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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 févr. 2026, n° 25/11721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/02/26
à : Monsieur [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/02/26
à : Maître Marie-alix CHANUT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11721
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUA6
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 février 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndicat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-alix CHANUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1387
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 février 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUA6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail ayant pris effet le 1er février 1998, la SIMCO a embauché Madame [I] [X] [D] en qualité de gardienne, affectée à l’ensemble immobilier du [Adresse 1] et lui a octroyé le bénéfice d’un logement de fonction, situé à cette adresse au rez-de-chaussée, d’une surface de 80 m², composé de deux pièces (un séjour et une chambre), d’une cuisine et d’une salle de bains, destiné uniquement au logement de sa famille.
Le contrat, régi par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, prévoyait que la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entrainerait automatiquement la restitution du logement de fonction, l’occupation de celui-ci ne lui étant consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du contrat.
Madame [I] [X] [D] est décédée au Portugal le 17 août 2025 et son époux, Monsieur [P] [D], revenu en France après son enterrement, est resté dans le logement de fonction.
Par courriers en date des 6 novembre et 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) l’a mis en demeure de quitter les lieux, lui faisant savoir qu’il les occupait sans droit ni titre depuis le décès de son épouse, et l’informant de son intention d’engager une procédure aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE, a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que Monsieur [P] [D] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [D] ;
— condamner Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1.200 euros à compter du 18 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
— faire obligation à Monsieur [P] [D] de laisser libre accès aux locaux ayant une affectation professionnelle ;
— condamner Monsieur [P] [D] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [P] [D] constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice résultant de ce qu’il ne peut pas procéder à l’embauche d’un nouveau gardien, ce qui met en péril la sécurité et la bonne administration de l’immeuble.
A l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a fait valoir que les courriers qui ont été adressés à Monsieur [P] [D] afin de connaitre la date à laquelle il comptait libérer les lieux sont restés sans réponse, que celui-ci est propriétaire d’un logement dans lequel il effectue des travaux et que l’assignation ne lui a été délivrée qu’après l’expiration du délai de préavis de trois mois, prévu par la convention collective des gardiens d’immeuble dans le cas du licenciement d’un gardien, et que le syndicat des copropriétaires n’était pas tenu de respecter.
Monsieur [P] [D], comparaissant en personne, a argué de sa bonne foi, expliquant qu’il avait déjà quitté les lieux mais avait encore quelques affaires à déménager et le ménage à faire et restituerait les clefs au syndic de l’immeuble le mercredi 21 janvier 2026. Il a reconnu être propriétaire d’un logement en Seine-et-Marne qui était dépourvu de salle de bains, jusqu’à l’achèvement récent des travaux et qu’il ne pouvait y vivre avec ses deux enfants âgés de 20 et 31 ans, raison pour laquelle il est resté dans la loge. Il a précisé avoir pris contact avec le syndic pour l’informer qu’il ne pourrait pas quitter les lieux avant janvier ou février 2026. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il en a demandé la réduction à de plus justes propositions, en raison de l’absence de fenêtres dans la cuisine, le salon et la salle de bain et de la présence de moisissures. Il a également sollicité le rejet de la demande formée au titre des frais d’avocat, estimant que cette procédure aurait pu être évitée puisqu’il était prêt à quitter les lieux mais avait juste besoin d’un délai supplémentaire.
Le juge des référés a demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de lui adresser une note en délibéré quant à la restitution des clefs et la libération des lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux termes de son acte d’assignation qu’elle a développés oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré des 29 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé un état de sortie des lieux daté du 21 janvier 2026, signé de Monsieur [P] [D] et de Monsieur [S] [V], représentant le syndic de l’immeuble.
Par une nouvelle note en délibéré du 13 février 2026, sur demande du juge des référés, le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé que celui-ci vient aux droits de la société SIMCO et a adressé des pièces afin d’en justifier. Il a en outre indiqué que sa demande d’expulsion devient sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le conseil du syndicat des copropriétaires, en cours de délibéré à la demande du juge des référés, et notamment du règlement de copropriété du 23 avril 2004 que le syndicat, qui s’est constitué à cette date, vient aux droits de la SIMCO (cf. article 3 intitulé « Origine de propriété »), qui a embauché Madame [I] [X] [D] en qualité de gardienne à compter du 1er février 1998, et que ce contrat a été transféré au syndicat des copropriétaires qui en a assuré la poursuite, ainsi que de ses avenants (cf. article 13-5 intitulé « Transfert du contrat de gardiennage »).
En conséquence de quoi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a qualité à agir.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement et les demandes qui lui sont liées
Il résulte des pièces adressées en cours de délibéré que Monsieur [P] [D] a quitté le logement de fonction dont bénéficiait son épouse, le mercredi 21 janvier 2026, comme il s’y était engagé à l’audience du 19 Janvier 2026, qu’il a remis à cette même date les clefs du logement et de ses annexes, les lieux étant libérés de ses meubles et effets personnels.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [P] [D] du logement de fonction dont bénéficiait son épouse, ainsi que le transport des meubles le garnissant, et l’accès aux locaux ayant une affectation professionnelle, sont devenues sans objet.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant pour l’employeur du maintien de l’époux de la gardienne dans le logement de fonction, et la fixation de son montant entre dans le champ des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Monsieur [P] [D] est redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 août 2025, lendemain de la cessation du contrat de travail avec son épouse, jusqu’au 21 janvier 2026, date de la libération effective des lieux par la remise des clefs.
Il convient de rappeler que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au mètre carré dans le même secteur géographique.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme mensuelle de 1.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation, laquelle est inférieure au loyer de référence minoré (19,60 euros) pour un logement non meublé, multiplié par la surface de la loge (80 m2).
En conséquence, en dépit de l’absence de fenêtres dans la cuisine, le salon et la salle de bain et de la présence de moisissures qui sont alléguées par Monsieur [P] [D] mais qui n’en apporte pas la moindre preuve, la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires paraît raisonnable.
Monsieur [P] [D] sera donc condamné à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.200 euros par mois à compter du 18 août 2025 et jusqu’au 21 janvier 2026, soit la somme provisionnelle de 6.154,50 euros correspondant au calcul suivant :
14 jours
en août 2025
4 mois
de septembre à décembre 2025
21 jours
en janvier 2026
38,70 € X 14
1.200 € X 4
38,70 € X 21
541,80 €
4.800 €
812,70 €
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Déclarons sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [P] [D] du logement de fonction dont bénéficiait son épouse, ainsi que le transport des meubles le garnissant, et l’accès aux locaux ayant une affectation professionnelle ;
Condamnons Monsieur [P] [D] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 6.154,50 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle d’occupation dont il est redevable pour le logement susvisé pour la période du 18 août 2025 au 21 janvier 2026, date la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses demandes et notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (58,02 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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