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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ B ] [ 23 ] c/ Société [ 30 ] CHEZ [ 33 ], CLIENTS, Société [ 15 ] SA, Société SAS [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 25/02951 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMN
N° minute : 25/00156
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [S] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I. [B] [23]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par M. [C] [B] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Débiteur
Non comparant
Société [16]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [30] CHEZ [33]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Société [29]
CHEZ [31]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société SAS [28]
CPE IMPAYES CHAMPION
[Adresse 20]
[Localité 2]
Société [24]
CHEZ [25]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Société [15] SA
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [18]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 34]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2951 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [26] le 5 novembre 2024, M. [S] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 novembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 29 janvier 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société civile immobilière [22], créancière, le 16 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par la société civile immobilière [22] au moyen d’une lettre recommandée expédiée le 11 février 2025 au secrétariat de la commission, la créancière s’opposant à l’effacement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la société civile immobilière [B] [23], représentée par M [C] [B] se présentant comme le gérant, a demandé le départ de M. [H] et le paiement des loyers. La société fait valoir que M [H] aurait retrouvé du travail, que la dette s’élève à près de 10000 euros, qu’après un rappel l’aide au logement a de nouveau été suspendue en l’absence de paiement de la part à charge par le débiteur, qu’elle a essayé d’aider M. [H] en sollicitant les services sociaux et la Mairie).
M. [H], qui n’a pas été touché par sa convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention destinataire inconnnu à l’adresse, n’a pas comparu.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la créancière dans le délai prévu par les articles susvisés courant à compter du 7 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la bonne foi :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [H] n’est pas établie malgré l’absence de paiement de la part de M. [H] des loyers et charges. Le seul non paiement des loyers ne caractérisant pas en l’absence d’autres éléments aux débats une volonté délibérée du débiteur de se soustraire au paiement de ses dettes et d’obtenir leur effacement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M. [S] [H] s’élève à la somme de 27235,84 euros. Cette somme doit être majorée en ce que la créance de la société requérante s’élève au 17 juin 2025 à la somme de 9248,25 euros.
L’endettement est donc égal à 30355,84 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [S] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1123,93 euros réparties comme suit :
— revenu de solidarité active : 559 €
TOTAL 559€
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [S] [H], lequel n’a aucune personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [S] [H], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 1207,59 euros décomposée comme suit :
— Forfait de base 632 €
— Forfait habitation 121€
— Forfait chauffage 123 €
— Loyer 520 €
TOTAL 1396 €
Le patrimoine du débiteur n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [S] [H] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [S] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et à sa situation personnelle, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, M. [S] [H], âgé de 35 ans, a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois. Il n’a pas retrouvé de travail pendant cette période, les affirmations de la société civile immobilière [22] sont insuffisantes à caractériser le retour à l’emploi.
Ainsi, il n’est pas acquis que la situation personnelle et financière du débiteur pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [S] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de prononcer l’expulsion du débiteur locataire qui ne s’acquitte pas des loyers et charges, pas plus que de prononcer une condamnation au paiement des loyers. Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société civile immobilière [22] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord à l’égard de M. [S] [H] ;
CONSTATE que la situation de M. [S] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la [26] modifié par la juridiction ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 32], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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