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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 22 oct. 2024, n° 24/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04358 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EMN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [T] [F], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
domiciliée : chez [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 juin 2024, la S.A.S. [9], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte délivrée le 19 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 au montant de 1 457 euros dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois de février 2024 et des majorations de retard pour les mois de juillet 2023 et février 2024, appelées par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF PACA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024
L'[11], créancier, qui a la qualité de demanderesse à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance car elle n’est pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la S.A.S. [9] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Toutefois, par un courriel de son conseil du 15 octobre 2024, la société déclare ne pas s’opposer au désistement de l’organisme de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF [8], demanderesse à l’instance, a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 19 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 au montant de 1 457 euros dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois de février 2024 et des majorations de retard pour les mois de juillet 2023 et février 2024 appelées par l’organisme de recouvrement ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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