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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [Z] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [T] [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 06 avril 2023, Madame [M] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 29,29 € au motif d’un double remboursement de soins dispensés le 19 juillet 2022.
Madame [X] faisait valoir qu’elle n’a pas perçu de double remboursement dès lors que les deux remboursements en cause concernent deux actes différents, à savoir deux radiographies effectuées le même jour.
Dans ses conclusions, la CPAM de Moselle au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— Condamner Madame [X] aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, lors de laquelle la CPAM, représentée, et Madame [X], comparante, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation du 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [X] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Madame [X] fait valoir que l’indu réclamé par la CPAM n’est pas justifié dès lors qu’elle a bien réalisé deux radios le 19 juillet 2022, ce qui expliquent les deux remboursements perçus.
La CPAM de Moselle soutient que l’indu est justifié dès lors que, s’agissant de l’une des deux radios, un double remboursement a été effectué, portant à trois remboursements les deux prestations prises en charge le 19 juillet 2022.
*****************
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] a, le 19 juillet 2022, effectué deux IRM.
La CPAM lui a notifié, par courrier du 06 octobre 2022 (pièce n°3 de la caisse), un indu de 29,29 €.
La caisse produit l’ensemble des justificatifs des versements opérés (sa pièce n°1) dont il ressort que, pour l’un des deux actes médicaux en cause, deux remboursements ont été effectués le 22 juillet, et que, pour le 2ème acte médical, un remboursement a été effectué le 02 août 2022, portant ainsi à trois remboursements, au lieu de deux, la prise en charge des deux IRM en cause.
La CPAM de Moselle ayant ainsi démontré la preuve de l’indu, et Madame [R] n’apportant aucun élément permettant de contester les relevés produits par la caisse, il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de son recours, et de confirmer la décision litigieuse de la CRA près la CPAM de Moselle en date du 23 mars 2023.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [X], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [M] [X] ;
DEBOUTE Madame [X] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 23 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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