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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAZW
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [W] [B]
Chez M. [B] [T]
30 rue Anne de Bretagne
44430 LA REMAUDIERE
non comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique a notifié le 29 juin 2022 à Monsieur [W] [B] un indû d’indemnités journalières d’un montant de 2799,68 € réglé à tort entre le 2 septembre 2021 et le 31 mars 2022, au motif que son arrêt de travail a atteint pour une même affection la durée maximale d’indemnisation de 3 ans le 1er septembre 2021.
Monsieur [B] a saisi le 7 septembre 2022 la Commission de Recours Amiable pour contester le refus de versement des indemnités journalières.
Il a saisi le pôle social le 5 janvier 2023 contre la décision de rejet implicite.
Monsieur [B] et la CPAM ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [B], convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamé « n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande au tribunal de confirmer sa décision et de condamner Monsieur [B] au remboursement de l’indû de 2799,68 €.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que Monsieur [B] ne soutient pas son recours.
L’article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L.324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article R.323-1 dispose :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L.323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L.323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Il en ressort que l’assuré peut bénéficier des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée pendant une durée maximale de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection à partir du 1er arrêt en rapport avec cette affection.
La CPAM indique que le premier arrêt de travail en lien avec l’affection de longue durée de Monsieur [B] datant du 2 septembre 2018, la période de 3 ans précitée a pris fin le 1er septembre 2021, que le médecin conseil a rendu un avis médical le 2 novembre 2022 affirmant que les arrêts prescrits depuis le 2 septembre 2018 étaient tous en lien avec la même pathologie et qu’en l’absence d’une reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de cette période le versement d’indemnités journalières devait cesser à compter du 1er septembre 2021.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [B] a bien perçu des indemnités journalières pour la même affection au-delà de la période maximale de 3 ans.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’indû de 2799,68 € doit par conséquent être confirmé et Monsieur [B] doit être condamné à le rembourser.
Monsieur [B], qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [W] [B] ne soutient pas son recours ;
CONFIRME l’indû de 2799,68 € au titre des indemnités journalières perçues du 2 septembre 2021 au 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à le rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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