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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 19 sept. 2024, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/01166 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3SO
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par [W] BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [F], [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19]
EHPAD Les Capitelles, [Localité 15] Vieilles,
[Adresse 14]
[Localité 4]
Mme [N] [P] sa tutrice
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Maître Marie DELOUP de la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats plaidant du barreau de MONTPELLIER,
et Me Marion DELER, avocat postulant du barreau de NIMES, elle-même représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [T], [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 19 Septembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, [W] BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 07 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J], [F], [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19], de nationalité française ;
et de
Madame [T], [W] [K], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 13] (34), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 07 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse au titre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse au titre de la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père l’accueillera :
le 1er samedi de chaque mois de 14h à 18h,
le dimanche de la fête des pères aux mêmes horaires;
à charge pour Madame [K] d’emmener [R] à l’EPADH où vit Monsieur [Z] sis à [Adresse 9] et de le récupérer à l’issue du droit de visite;
MAINTIENT à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [Z] devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants [R] et [Y] non encore autonome, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que les parents devront partager par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE les parents auxdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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