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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BV
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître ABOUKHATER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025001116 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, M. [O] [X] a donné à bail à M. [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10], bâtiment 6, 5ème étage, ainsi qu’une cave, pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 10 juillet 2023, M. [O] [X] a donné congé au locataire à effet au 31 janvier 2024 pour reprendre le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. [O] [X] a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de valider le congé signifié le 10 juillet 2023 pour le 31 janvier 2024, dire que M. [C] [D] est occupant sans droit ni titre, prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, et condamner M. [C] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à deux fois le loyer mensuel charges comprises, à compter du 1er février 2024,
— 1000 euros au titre du préjudice matériel et moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, en donnant acte au requérant qu’il se réserve le droit de demander une réparation ultérieure si son préjudice devait perdurer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mai 2025, M. [O] [X], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, au terme desquelles il a demandé de valider le congé à effet du 31 janvier 2024, ordonner l’expulsion de M. [C] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés, et condamner M. [C] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à deux fois le montant résultant du contrat résilié, à compter du 1er février 2024,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il a indiqué que le congé avait été valablement délivré et qu’il l’a été afin de permettre que son fils y vive. Il a ajouté s’opposer aux délais sollicités à titre subsidiaire pour quitter les lieux, M. [C] [D] ayant de fait bénéficié de délais, vivant une partie de l’année en Tunisie et ayant d’importants revenus non déclarés.
M. [C] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites partiellement soutenues oralement. Il a sollicité de:
— prononcer la nullité du congé signifié le 10 juillet 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [X],
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— en tout état de cause dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, M. [C] [D] a fait valoir que le congé comporte une faute d’orthographe dans le prénom du bénéficiaire de la reprise, dont il n’est pas justifié qu’il vit chez ses parents et la nécessité pour lui d’habiter dans les lieux loués.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’une inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les délais légaux
En l’espèce, le bail conclu le 1er février 2012 pour une durée de trois ans s’est renouvelé par tacite reconduction les 1er février 2015, 1er février 2018, et 1er février 2021 pour venir à échéance le 31 janvier 2024.
M. [O] [X] a fait signifier par commissaire de justice un congé pour reprise le 10 juillet 2023 à effet au 31 janvier 2024.
Le congé donné par le bailleur plus de six mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
Sur le bénéficiaire du congé
En l’espèce, le congé comporte bien le bénéficiaire de la reprise, son lien avec le bailleur et son adresse.
S’agissant du prénom du bénéficiaire, le défendeur relève que le prénom « [U] » énoncé dans le congé est mal orthographié, la carte d’identité l’intéressé attestant de l’orthographe « [E] ». Cependant, il n’est démontré aucun grief sur ce point, l’intéressé étant en outre parfaitement identifiable.
Sur le motif du congé
En l’espèce, le congé est rédigé comme suit : «Le bénéficiaire de la reprise est mon fils qui se retrouve sans logement personnel, Monsieur [X] [U] domicilié chez ses parents au [Adresse 3] ».
Le demandeur verse aux débats un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 décembre 2024 pour une infraction datant d’octobre 2022, au nom de M. [E] [X] demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi que la carte d’identité de l’intéressé, établie en 2020 et portant la même adresse.
Il apparaît que ce congé est insuffisamment motivé. Les deux seules pièces communiquées ne permettent pas d’attester de la résidence de M. [E] [X], âgé de trente-neuf ans, chez ses parents et ne sont en outre pas récentes. De plus, le seul fait d’énoncer que M. [E] [X] est sans logement personnel sans autre élément ne permet pas d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la reprise. Au regard des conséquences pour un locataire de se voir délivrer congé, il appartient au bailleur de justifier précisément la raison et les motifs de la reprise.
La demande en validation de congé de M. [O] [X] sera rejetée, et ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses dépens.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé pour vendre délivré le 10 juillet 2023 à M. [C] [D] par M. [O] [X] concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 6] ([Adresse 7], bâtiment 6, 5ème étage,
DEBOUTE M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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