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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 1er avr. 2026, n° 23/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AURELIE c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, S.A.S. LABEDAN CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. PROCD ARCHITECTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02386 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5AQ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 1er avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. AURELIE, RCS [Localité 1] 378 949 689, prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DÉFENDERESSES
S.A.S. LABEDAN CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. PROCD ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 2] 332 948 546, prise en la personne de son Président du directoire, es qualité d’assureur de la SARL PROCD ARCHITECTURE (Contrat n° 705890),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
****************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 janvier 2019, les sociétés civiles immobilières [W] et [X] ont confié à la société Procd architecture, assurée par la société Acte Iard, la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’un bâtiment commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le lot « charpente – couverture – étanchéité – bardage » a été confié à la société Labedan constructions, pour un montant de 138 000 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2020, avec une réserve portant sur la « position des poteaux devant la vitrine ».
La société civile immobilière [W] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [Y] [V] par ordonnance du 8 avril 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 31 mai 2023, la société civile immobilière [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Procd architecture et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que la société Labedan constructions, aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la position des poteaux devant la vitrine.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société civile immobilière [W] demande au tribunal de :
— débouter la société PROCD architecture, son assureur ACTE IARD et la société LABEDAN CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’exception de la réclamation de 43 800 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux, pour laquelle la société civile immobilière AURELIE s’en remet,
— condamner in solidum la société PROCD architecture, son assureur ACTE IARD et la société LABEDAN CONSTRUCTION à verser à la société civile immobilière AURELIE la somme de 21 388,66 euros HT, augmentée de la TVA à 10 %, en réparation des désordres, assortie des intérêts à compter de la correspondance du 6 novembre 2019, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date d’émission du devis, et la date du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société PROCD architecture, son assureur ACTE IARD et la société LABEDAN CONSTRUCTION à verser à la société civile immobilière AURELIE la somme de 36 000 € en réparation du préjudice locatif,
— ordonner la compensation judiciaire des sommes allouées à la société AURELIE avec le solde du marché de travaux de la société LABEDAN CONSTRUCTIONS,
— condamner in solidum la société PROCD architecture, son assureur ACTE IARD et la société LABEDAN CONSTRUCTION à verser à la société civile immobilière AURELIE la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Procd architecture et son assureur, la société Acte Iard, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER la SCI AURELIE de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société PROCD ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie ACTE IARD,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LABEDAN à relever et garantir intégralement la société PROCD ARCHITECTURE et son assureur la compagnie ACTE IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la société PROCD ARCHITECTURE et son assureur la compagnie ACTE IARD ne saurait être supérieure à 50 % et, par conséquent, LIMITER à ce pourcentage le montant des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre,
En toute hypothèse en cas de condamnation,
— JUGER que la SA ACTE IARD est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties une franchise de 10% avec un minimum de 1 057 € et un maximum de 4 051 €,
— CONSTATER que la SCI AURELIE au titre de son activité commerciale a la possibilité de récupérer la TVA sur son exercice et, par conséquent, REJETER les demandes d’augmentation de la TVA à 10 % des montants qu’elle sollicite en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER la SCI AURELIE à régler à la société PROCD ARCHITECTURE et à son assureur la compagnie ACTE IARD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Labedan constructions demande au tribunal de :
à titre principal,
— DÉBOUTER la SCI AURELIE de sa demande de condamnation à l’encontre de la société LABEDAN CONSTRUCTIONS en réparation des désordres et levée de la réserve pour un montant de 21 388,66 €
— DÉBOUTER la SCI AURELIE de sa demande de condamnation à l’encontre de la société LABEDAN CONSTRUCTIONS au titre du préjudice locatif,
— DÉBOUTER la société PROCD ARCHITECTURE et ACTE IARD son assureur de son recours à l’encontre de la société LABEDAN CONSTRUCTIONS,
— DÉBOUTER la société PROCD ARCHITECTURE et ACTE IARD son assureur de sa demande de limitation de sa part de responsabilité à 50 %,
à titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la société PROCD ARCHITECTURE et ACTE IARD son assureur à relever et garantir la société LABEDAN CONSTRUCTIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
à titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI AURELIE à régler à la société LABEDAN CONSTRUCTIONS la somme de 43 800 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de la dernière situation de travaux,
— DÉCLARER que la SCI AURELIE ne s’oppose pas à cette demande,
— CONDAMNER la SCI AURELIE à régler à la société LABEDAN CONSTRUCTIONS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon son article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’alors que la pièce PC 39-40 – Accessibilité – Sécurité du dossier de demande de permis de construire du 23 juillet 2018 présente deux cellules sur le fonds de la société civile immobilière [W] correspondant à la moitié du bâtiment, avec un seul portique intermédiaire, deux portiques intermédiaires ont été réalisés. Du fait de ce changement, en lieu et place d’un poteau métallique situé derrière le bardage séparant les deux vitrines, deux poteaux métalliques sont implantés derrière ces vitrines, les occultant en partie.
La société Procd architecture, son assureur la société Acte Iard et la société Labedan constructions contestent le caractère contractuel de la pièce PC 39-40.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Labedan constructions, la société civile immobilière [W] et la société Procd architecture ont signé un ordre de service n° 1, dont elle a accusé réception le 24 juin 2019, qui renvoie à un devis n° D 18-243 validé par le maître d’ouvrage d’un montant global et forfaitaire et non révisable de 138 000 euros hors taxe.
Dès lors, ce devis n° D 18-243 du 20 septembre 2018, indicé le 20 juin 2019, constitue le contrat liant la société civile immobilière [W] et la société Labedan constructions, celle-ci s’étant engagée, le 24 juin 2019, à effectuer les prestations qu’il prévoit, et celle-là à en payer le prix, 138 000 euros.
Or, il ressort de ce devis qu’il renvoie aux plans « PC 23/07/2018 ».
Il en résulte que la pièce PC 39-40 – Accessibilité – Sécurité du dossier de demande de permis de construire du 23 juillet 2018 constitue elle-même une pièce contractuelle, peu importe que cette pièce soit datée du 25 juillet 2018.
Par suite, la société Labedan constructions, en réalisant une ossature métallique non conforme à cette pièce, et qui ne rapporte pas la preuve que cette modification du nombre de travées avait été acceptée par le maître d’ouvrage, a méconnu ses obligations contractuelles.
De même, la société Procd architecture, architecte maître d’œuvre dont le contrat du 28 janvier 2019 prévoit une mission direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et qui a signé l’ordre de service n° 1 du 24 juin 2019 renvoyant au devis n° D 18-243 de 138 000 euros, a commis une faute contractuelle en ne s’assurant pas, dans le cadre de cette mission, de la conformité des travaux à ce devis, étant sans incidence les circonstances que les plans du permis de construire ne sont pas des plans d’exécution, et que ses missions ne comprenaient ni la réalisation des plans d’exécution ni la mission visa.
En conséquence, la société Procd architecture et la société Labedan constructions engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société civile immobilière [W] en raison de la non-conformité de l’ossature métallique au permis de construire.
En ce qui concerne la garantie de l’assureur :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Acte Iard, assureur de la société Procd architecture, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Procd architecture et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que la société Labedan constructions à indemniser la société civile immobilière [W] de ses préjudices résultant de la non-conformité de l’ossature métallique au permis de construire, chacune des fautes du titulaire du lot « charpente – couverture – étanchéité – bardage » et du maître d’œuvre ayant contribué à cette non-conformité.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers lésés.
La société Acte Iard pourra donc opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1 057 euros et un maximum de 4 051 euros.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de la modification des vitrines afin de restaurer le linéaire de vitrine utilisable s’élève, selon devis de la société Planete menuiserie, à la somme de 21 388,66 euros HT.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à verser à la société civile immobilière [W] cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 10 octobre 2022, et la date du présent jugement.
Les intérêts sur cette somme ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat, et non de l’appréciation du juge comme en l’espèce.
La société civile immobilière [W], qui exerce l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, n’établit pas qu’elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle ne pourra donc pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée du prix de ses services.
Dès lors, la somme qui lui est allouée au titre du coût de la modification des vitrines doit lui être versée hors taxe, et non toutes taxes comprises, sans quoi elle serait indemnisée au-delà du dommage subi.
En revanche, la société civile immobilière [W] n’établit pas que son local est demeuré vide de tout locataire pendant huit mois du fait de l’implantation de deux poteaux métalliques derrière les vitrines. Elle n’établit pas davantage devoir concéder à son locataire une baisse de loyer pendant les travaux.
Dès lors, le lien de causalité entre la non-conformité des travaux aux stipulations contractuelles et le préjudice locatif allégué n’est pas établi.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum les sociétés Procd architecture, Acte Iard et Labedan constructions à verser à la société civile immobilière [W] la somme de 21 388,66 euros HT, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2022 et la date du présent jugement, à compter de laquelle elle portera intérêts au taux légal.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 1er avril 2027 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Chacune des sociétés Labedan constructions et Procd architecture a contribué, par sa faute, la première en exécutant les travaux, la seconde dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, dans une proportion qui peut être évaluée à la moitié, à la survenance de la non-conformité de l’ossature métallique au permis de construire, et plus spécialement à la pièce PC 39-40 – Accessibilité – Sécurité du dossier de permis de construire, qui constitue une pièce contractuelle qu’elles se devaient respectivement de respecter et de faire respecter.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Labedan constructions à garantir la société Procd architecture et son assureur des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais d’instance, à proportion de 50 % de leur montant, et de condamner solidairement la société Procd architecture et son assureur à garantir la société Labedan constructions des mêmes condamnations, dans la même proportion.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde :
La société civile immobilière [W] ne conteste pas devoir à la société Labedan constructions le solde du marché, qui s’élève à 43 800 euros TTC.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société civile immobilière [W] à verser cette somme à la société Labedan constructions, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en l’absence de mise en demeure de payer préalable.
Sur la demande de compensation :
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En présence d’obligations de paiement réciproques et à la demande de la société civile immobilière [W], il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme due par la société civile immobilière [W] au titre du solde du marché, de 43 800 euros TTC, et la somme due in solidum par la société Procd architecture, la société Acte Iard et la société Labedan constructions, de 21 388,66 euros HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2022 et la date du présent jugement.
En application de l’article 1347-6 du code civil, les codébiteurs solidaires que sont la société Procd architecture et son assureur pourront se prévaloir de la compensation de ce que la société civile immobilière [W] doit à la société Labedan constructions pour faire déduire la part divise de celle-ci (soit 10 694,33 euros avant actualisation) du total de la dette.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Procd architecture et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que la société Labedan constructions, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la société civile immobilière [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés Procd architecture, Acte Iard et Labedan constructions à verser à la société civile immobilière [W] la somme de 21 388,66 euros HT, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2022 et la date du présent jugement, à compter de laquelle elle portera intérêts au taux légal, les intérêts échus à la date du 1er avril 2027 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêts,
DÉBOUTE la société civile immobilière [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice locatif,
CONDAMNE la société Labedan constructions à garantir la société Procd architecture et son assureur des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais d’instance, à proportion de 50 % de leur montant,
CONDAMNE solidairement la société Procd architecture et son assureur à garantir la société Labedan constructions des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais d’instance, à proportion de 50 % de leur montant,
DIT que la société Acte Iard pourra opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1 057 euros et un maximum de 4 051 euros,
CONDAMNE la société civile immobilière [W] à verser à la société Labedan constructions la somme de 43 800 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE la compensation entre la somme due par la société civile immobilière [W] au titre du solde du marché, de 43 800 euros TTC, et la somme due in solidum par la société Procd architecture, la société Acte Iard et la société Labedan constructions, de 21 388,66 euros HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2022 et la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société Procd architecture, la société Acte Iard et la société Labedan constructions à verser à la société civile immobilière [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Procd architecture, la société Acte Iard et la société Labedan constructions aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Serdan, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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