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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK4K
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PASCALE MAUGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
ET
DÉFENDEUR(S)
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont le siège social est sis [Adresse 3]/ALLEMAGNE
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Lisa BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Valérie CHEVRIER – 71
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer, [S] [C] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la Société PASCALE MAUGER à la Société IN IMMO et aux époux [R] s’agissant de désordres affectant deux appartements dont la société demanderesse a fait l’acquisition auprès des époux [R] ;
La mesure a été étendue le 6 mars 2025 à la Société SPARK.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la Société PASCALE MAUGER a fait assigner devant le juge des référés la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 3 octobre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société PASCALE MAUGER, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société SPARK participe aux opérations d’expertise et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée au regard des désordres dénoncés.
Dès lors, la mise en cause de son assureur la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT apparaît opportune.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société PASCALE MAUGER.
Sur les dépens
La Société PASCALE MAUGER, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la Société SPARK, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/617;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/617 se poursuivront en présence de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la Société SPARK ;
CONDAMNONS la Société PASCALE MAUGER aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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