Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00604 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JE7L
Minute N° : 25/00670
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [M]
née le 06 Octobre 1973 à
332 Route de Valbonette
84420 PIOLENC
comparante en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [B] [D], Juge,
M. [Y] BLANC, Assesseur employeur,
M. [A] [I], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Juin 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Juin 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Mme [M] [R]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M], salariée de la SARL Atelier AB Architectes, en qualité secrétaire de direction, a déclaré avoir été victime le 18 janvier 2022 à 14h00 d’un accident du travail.
Un certificat médical établi le 19 janvier 2022 fait état de “anxiété généralisée / maltraitance morale sur le lieu du travail”.
Le 20 janvier 2022, la SARL Atelier AB Architectes a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail mentionnant “à son poste de travail habituel, son bureau. la salariée a subi une crise d’angoisse.”
La société SARL Atelier AB Architectes a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail du 20 janvier 2022 indiquant “Aucun fait accidentel connu. La salariée est suivi depuis plusieurs mois. Pathologie préexistante au 18/01/22.”
La CPAM HD VAUCLUSE a diligenté une enquête et par courrier du 13 avril 2022, elle a informé Madame [R] [M] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Madame [R] [M] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 29 juin 2022 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 27 juillet 2022, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 juin 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [M] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son recours;
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2022;
— dire et juger que cet accident du travail et ses conséquences doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’étant pas discutée entre les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [R] [M]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 19-25.418).
Il en résulte que la preuve de la survenance de la lésion physique au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ.Soc., 8 octobre 1998, n°9710914 ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, n° 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; Civ. 2ème, 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou d’un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, n° 97-20.526).
En ce qui concerne la lésion de nature psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion (en ce sens que caractérise une lésion l’endormissement du salarié sur son lieu de travail nécessitant son hospitalisation et dont il s’était ensuite avéré qu’il résultait d’une tentative de suicide Civ 2e 20 janvier 2012 n° 10-27.456 / en ce sens que le malaise provoqué sur le lieu de travail par la prise de médicaments pour calmer des angoisses est une lésion l’arrêt du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.180 / en ce sens que la victime ayant subi un malaise au temps et au lieu du travail à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286) ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle l’existence d’un tel signe extérieur suffisant à établir la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve
d’un lien de causalité entre la lésion psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle (2e civ 1er juillet 2003, n°02-30576: affaire dans laquelle la victime avait déclaré avoir été soudainement atteinte d’une dépression nerveuse deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation et elle soutenait que cette dépression était consécutive à cet entretien et la cour de cassation retient que les juges du fond ont souverainement apprécié que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail / 2e civ 15 juin 2004 n°02-31194: rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel ayant retenu que le salarié avait été victime d’un accident du travail en relevant que ses troubles psychologiques étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime sur son lieu de travail. / 2e civ 28 mai 2009 n°08-16.719 rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu d’expertises médicales judiciaires, que les troubles psychiatriques du salarié résultaient d’une intervention chirurgicale au coude elle-même rendue nécessaire par l’agression dont il avait été victime et qu’il existait donc un lien de causalité entre l’agression et les troubles en question/ A l’inverse, 2e civ du 3 avril 2014 n°13-14.863 approuve les juges du fond d’avoir écarté l’existence d’un lien entre un état dépressif et le travail en relevant que les actes de discrimination imputés par le salarié à l’employeur comme étant à l’origine de sa dépression avaient cessé plus de deux ans et demi avant l’apparition de la dépression et que le lien entre cette dernière et l’activité professionnelle n’était pas établi. Et approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu l’existence d’un tel lien : civ 24 janvier 2019 pourvoi n°16-26957, 2 avril 2015 n°14-14437 et n°14-11.512 ; civ 4 juillet 2019 n°16-15.520).
Tout accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sans que la victime ait à démontrer la matérialité d’un fait soudain, dès lors que l’accident est constaté dans ces circonstances. Il appartient à l’employeur ou à l’organisme de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption (Cass 2ème civ. 19 octobre 2023, n°22-13.275).
En l’espèce, Madame [R] [M] précise les circonstances de son accident survenu le 18 janvier 2022 expliquant que lors de sa reprise le 17 janvier 2022, elle a constaté que ses mots de passe avaient été modifiés pendant son absence, de sorte qu’elle les a réinitialisés; que le lendemain, 18 janvier 2022, elle a d’abord reçu un mail contenant des reproches infondés et l’informant de l’externalisation d’une partie de ses fonctions auprès d’un cabinet d’expertise comptable avec lequel elle allait être mise en relation par téléphone pour régler la réinitialisation des mots de passe effectuée lors de sa reprise de poste; que cet appel a finalement été effectué par l’employeur, avec lequel elle a eu “une vive altercation téléphonique”. Elle affirme également que d’autres accès lui avait été supprimé durant son arrêt maladie et notamment le 12 janvier 2022. Elle raconte avoir vécu cet épisode comme une profonde injustice et avoir ressenti cette rétrogradation comme un électrochoc. Elle affirme avoir été prise d’une violente crise d’angoisse, ayant déclenché de forts tremblements, des difficultés respiratoires et des vomissements.
Madame [R] [M] en conclut que la présomption d’imputabilité des lésions de l’accident survenu au temps et au lieu du travail doit trouver application et qu’il appartient à la caisse de démontrer la survenance d’un fait totalement étranger au travail.
Au soutien de ses affirmations, Madame [R] [M] produit un certificat médical initial établi par le docteur [N] [S] le 19 janvier 2022 mentionnant comme date de survenance de l’accident le 18 janvier 2022 et comme lésions “anxiété généralisée / maltraitance morale sur le lieu du travail”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
Madame [R] [M] produit également plusieurs attestations de collègues présents le 18 janvier 2022. Elle s’appuie enfin sur les questionnaires de l’enquête diligentée par la caisse.
En défense, la CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que la requérante a subi plusieurs mois avant la survenance de l’accident litigieux, des évènements professionnelles ayant conduit à une dégradation de son état de santé avec prise en charge par un médecin psychiatre. Elle considère que le mail du 18 janvier 2022, que l’assurée estime être à l’origine de sa lésion, comme s’inscrivant dans ce contexte professionnel. Elle affirme que la requérante est suivie pour des troubles anxieux depuis novembre 2021. Elle ne conteste pas qu’un état anxieux a été effectivement constaté le 18 janvier 2022 sur le lieu de travail mais rappelle que l’assurée reprenait ses fonctions à la suite d’un arrêt precrit depuis le 29 octobre 2021, était encore sous traitement. Elle rappelle également qu’aucun fait accidentel particulier n’a été constaté ni évoqué. Elle en conclu que la série d’évènements précités, sont à l’origine d’un état d’anxiété généralisé, lequel relève d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
Il est constant que Madame [R] [M], exerçant la fonction de secrétaire de direction, devait travailler le 18 janvier 2022.
Le certificat médical initial du 19 janvier 2022 fait état de “anxiété généralisée / maltraitance morale sur le lieu du travail”.
Le tribunal relève à cet effet que la caractérisation d’une “maltraitance morale sur le lieu du travail” repose sur les seules déclarations de la requérante au médecin, lequel n’était nullement présent lors des faits.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 20 janvier 2022 fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “14h00”
— lieu de l’accident: “Atelier AB ORANGE 1 CHEMIN DU PALUD ZAC PORTE SUD IMMEUBLE AGAMIC 84100 ORANGE France”
— activité de la victime lors de l’accident: “à son poste de travail habituel, son bureau.”
— nature de l’accident: “la salariée a subi une crise d’angoisse”
— objet dont le contact a blessé la victime: “néant”
— éventuelles réserves motivées: “Aucun fait accidentel connu. La salariée est suivie depuis plusieurs mois. Pathologie préexistante au 18/01/2022.”
— siège des lésions: “psychologique”
— nature des lésions: “Crise d’angoisse l’empêchant de poursuivre son travail”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30”
— accident constaté le “18 janvier 2022” à “14h00”
— première personne avisée: “-”
— témoin: “[P] [J]”
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 20 janvier 2022 fait également état de réserves: “ Aucun fait accidentel connu. La salariée est suivi depuis plusieurs mois. Pathologie préexistante au 18/01/22.”
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 22 février 2022, Madame [R] [M] explique avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2022, dans les circonstances suivantes : « Ce jour là le 18/01/2022 j’ai reçu un mail de Madame [X] qui a déclenché ce malaise, ça a été pour moi la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, car dès le lendemain de la reprise elle m’a reproché à nouveau, des faits que je ne pouvais accepter et qui étaient pour moi incompréhensibles, elle m’avait signifié par mail que je reprenais mon poste dans les conditions habituelles, et donc c’est ce que j’ai fait, mais le 18/01/2022 elle m’a indiqué dans son mail que « j’ai modifié le mot de passe de la comptabilité sans lui demander l’autorisation », en fait lorsque j’ai voulu me connecter à mon retour le 17/01/2022 pour effectuer la saisie comptable mon mot de passe n’était pas reconnu alors je l’ai réinitialisé, je me suis dit que je l’avais oublié (j’étais la seule à l’avoir été la seule à me connecter à la comptabilité jusque-là) mais dans son mail elle me reproche d’avoir accédé à leur comptabilité sans son autorisation et d’avoir modifié
le mot de passe, et elle m’informe que la comptabilité a été transférée au cabinet de l’expert-comptable. Pourquoi ne pas m’en avoir informé avant, m’avoir laissé reprendre mon poste comme avant pour ensuite venir me reprocherpar mail quelque chose dont je n’avais pas été informée, je ne pouvais pas le deviner ! ! À ce moment-là je me suis dit qu’ils cherchaient une faute à me reprocher je l’ai vraiment vécu comme une injustice, après tout ce qu’il s’était déjà passé avant ça a vraiment été comme un électrochoc… » Elle ajoute « J’étais au bureau, j’ai lu et relu à plusieurs reprise le mail de Madame [X], je voulais répondre mais je n’arrive même pas à trouver les mots devant autant de mauvaise foi (…) j’ai voulu aller me faire un thé car je ne me suis pas sentie bien, j’ai d’abord ressenti comme un malaise, j’avais des sueurs, des tremblements, le cœur qui battait très vite, des nausées et envie de pleurer.».
Le questionnaire employeur rempli le 02 mars 2022 fait quant à lui état de ce que « Madame [M] était absente depuis plusieurs mois suite à un arrêt de travail pour maladie ordinaire. Elle a repris son poste le lundi 17 janvier. Le mardi 18 janvier vers 14 heures, elle a indiqué à ses collègues qu’elle faisait une crise d’angoisse. Ses collègues lui ont donné de l’eau et elle a pris des médicaments (Lexomil) qui lui avait été prescrit par son médecin dans le cadre de sa pathologie préexistante. (…) Aucun fait ne s’est déroulé le 18/01/22. La salariée était assise à son bureau lorsqu’elle a indiqué se sentir mal. Absence de tout fait accidentel. Pas d’échange avec ses collègues de travail ou des conversations téléphoniques avec des tiers. (…) Aucun fait anormal ou exceptionnel. Nous vous joignons les attestations de 2 salariés présents dans les bureaux le 18/01/2022. Nous maintenons que la crise d’angoisse résulte de la pathologie préexistante de la salariée, laquelle fait l’objet d’un suivi médical depuis de nombreux mois. Vous trouverez ci-joint les arrêts maladie précédents de Madame [M]».
Il n’est pas contesté que Madame [R] [M] travaillait le 18 janvier 2022.
Madame [R] [M] se prévaut d’une lésion de nature psychique qui se serait manifestée au temps et au lieu du travail, le 18 janvier 2022, par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, en l’espèce une crise d’angoisse, vomissements, tremblements et un comportement de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité.
L’attestation rédigée par Monsieur [J] [P] fait état de ce que « Matinée : rien de spécial de mon point de vue. Reprise de l’après-midi : arrivée d'[R] normale. Quelques minutes plus tard : elle vient voir une collègue pour se plaindre de difficultés respiratoires : prise de tremblements, on l’a assise et on lui a donné de l’eau. Elle avait des médicaments prescrits par son médecin, on lui a donné et ça s’est petit à petit calmé. Plus tard elle s’est sentie mal et ma collègue l’a accompagné au WC pendant un moment car elle a été prise de nausées. Ensuite sur la fin de l’après-midi ça s’est petit à petit apaisé et nous l’avons ramené chez elle..»
L’attestation rédigée par Madame [W] [Z] indique «je revenais d’une visite de chantier. En rentrant j’ai vu Madame [M] qui revenais d’un arrêt maladie. Assise sur sa chaise en train de pleurer elle disait qu’elle ne se sentait pas bien. Mes collègues de travail étaient auprès d’elle. Ensuite elle est venue s’asseoir sur le poste de travail en face de moi avec un verre d’eau. Elle est retournée à son poste de travail et en fin de journée mes collègues l’ont ramenée chez elle.»
L’attestation de Madame [K] [O] mentionne «En début d’après midi, et manuellement exprimé très affecté et en colère son incompréhension suite au coup de téléphone du comptable et du mail reçu de la direction. Quelque temps après elle est venu me voir ne se sentant pas bien. Elle a commencé à trembler et ne savait plus se maîtriser. Je lui ai conseillé d’essayer de calmer sa respiration. Elle a réussi à prendre un cachet dans son sac. Puis je l’ai entendu qui vomissais dans les toilettes. Après 17 heures moi et une collègue avons insisté pour qu’elle accepte d’être raccompagnée chez elle afin d’éviter tout risque de récidive seule en voiture.»
Force est de constater qu’il est démontré l’existence d’une lésion d’ordre psychique survenue au temps et au lieu du travail le 18 janvier 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sans que Madame [R] [M] n’ait à établir l’existence d’un fait générateur particulier.
A ce titre, il importe peu le contexte déjà conflictuel et l’existence de retentissement sur la personne de l’assurée depuis plusieurs mois. En effet, le fait que l’état de santé de Madame [R] [M] ait été progressivement fragilisé par les tensions vécues dans son environnement professionnel n’exclut pas la survenance d’un évènement précis aux temps et lieu du travail. Il s’en déduit que la crise d’angoisse que l’assurée a développé le 18 janvier 2022 est survenue à l’occasion ou par le fait du travail, peu important que les conditions de travail n’aient pas été inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
Force est également de constater que la CPAM de Vaucluse ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion constatée aurait une cause totalement étrangère au travail, qui puisse expliquer à elle seule, la survenance de l’accident, étant rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant, ne ferait pas en elle meme obstacle à la présomption d’imputabilité, la caisse devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Or, en l’espèce, la caisse se contenter d’indiquer que l’état de santé de Madame [R] [M] s’était déjà progressivement dégradé au vu du contexte conflictuel au sein de l’entrepris et qu’aucun fait accidentel soudain ne serait démontré. Ce faisant, elle n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 18 janvier 2022 est rapportée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevablité du recours;
Dit que le fait accidentel du 18 janvier 2022 subi par Madame [R] [M] constitue un accident du travail;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de liquider les droits de Madame [R] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contentieux
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délai de procédure ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Consommation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Carence ·
- Procès-verbal ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Dépens ·
- Trésor
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Assignation
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Adresses
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Délai
- Assureur ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Économie ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.