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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02773
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWT
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 07 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 22 août 2011, la Société Générale a consenti à M. [X] [P] et Mme [S] [D], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 88 400 euros, au taux d’intérêt nominal de 4 % l’an.
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de M. [X] [P] et Mme [S] [D] dans le paiement des échéances du prêt immobilier, la Société Générale les a mis en demeure par courrier du 25 juillet 2023 de lui payer la somme de 4 588,88 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon quittance subrogative du 16 janvier 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 9 339,78 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois d’août 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, de mai 2022, d’août 2022 à janvier 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 4 décembre 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 36 512,51 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois d’avril 2023 à août 2023, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit logement a mis M. [X] [P] et Mme [S] [D] en demeure, par courriers du 5 avril 2023, de lui payer la somme de 9 381,42 euros au titre du prêt immobilier.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [X] [P] et Mme [S] [D] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner, par actes d’huissier du 19 janvier 2024, devant la présente juridiction, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, aux fins de voir :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes,
— Condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [S] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 46 269,42 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04.12.2023, date de la quittance,
— Condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [S] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [S] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.”
Bien qu’ayant été régulièrement assignés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [P] et Mme [S] [D] n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 2 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt immobilier,
— de l’acte de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 9 août 2023 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt immobilier,
— des quittances subrogatives du 16 janvier 2023 et du 4 décembre 2023,
— du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 45 852,29 euros en principal et 417,13 euros en intérêts à la date du 3 janvier 2024, ainsi que des versements effectués postérieurement à l’assignation (1000 euros le 3 avril 2024 ; 1000 euros le 30 août 2024 ; 700 euros et 300 euros le 3 octobre 2024),
que M. [X] [P] et Mme [S] [D] sont redevables à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 42 852,29 euros au titre du contrat de prêt immobilier.
M. [X] [P] et Mme [S] [D] ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 42 852,29 euros au titre du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la seconde quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [P] et Mme [S] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de M. [X] [P] et Mme [S] [D] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [S] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 42 852,29 euros au titre du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [S] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [S] [D] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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