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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00787
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQI
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [E] [U] [M]
S.A.S. [12]
[10]
— avocats ([M])
Me Pierre DULMET [M] Case Palais
Me Xavier LAGRENADE [M] + FE LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [F], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 16] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, subsitué à l’audience par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 janvier 2013, Monsieur [U] [E] débutait son activité professionnelle dans le [7].
Le 07 octobre 2013, Monsieur [U] [E] était formé par son employeur pendant sept heures aux risques du [7].
Du 09 au 10 avril 2019, Monsieur [U] [E] était formé par son employeur pendant quatorze heures afin d’obtenir deux CACES.
Du 20 au 22 mai 2019, Monsieur [U] [E] était formé par son employeur pendant vingt-et-une heures afin d’obtenir un CACES.
Le 18 juillet 2022, Monsieur [U] [E] était formé par son employeur pendant sept heures à la sécurité du personnel.
Du 18 au 19 octobre 2022, Monsieur [U] [E] était formé par son employeur pendant quatorze heures au travail en espace confiné.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [U] [E] bénéficiait de la part de son employeur pendant quinze minutes d’un rappel de ses formations à la sécurité du personnel.
Le 01 janvier 2023, Monsieur [U] [E] débutait son emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la SAS [13] comme coffreur avec une reprise d’ancienneté au 07 janvier 2013.
Le 17 janvier 2023, à 08h30, Monsieur [U] [E] chutait au fond du bassin d’une écluse en travaux en remontant à l’échelle fixée.
Le 13 août 2024, Monsieur [U] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [U] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du fait de l’absence de formation aux risques de chutes et de l’absence d’un harnais adapté pour se fixer au câble « stop chute », à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et à l’octroi d’une provision de 5.000 euros sur l’indemnisation à venir.
Le 03 octobre 2025, la [8] concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQI
Le 13 octobre 2025, la SAS [13] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté du demandeur et à titre subsidiaire à une limitation de la mission d’expertise médicale judiciaire.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [E] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [U] [E] rapporte bien la preuve de son accident du travail en dépit des allégations de son employeur cherchant à jeter une interrogation sur ce fait juridique incontestable puisque la question de savoir si le salarié est tombé en montant ou en descendant l’échelle n’a aucun impact sur le fait que le sinistre a bien eu lieu au temps et au lieu du travail comme l’indique clairement la déclaration d’accident du travail rédigé par l’employeur le 18 janvier 2023 et le certificat médical en date du 23 janvier 2023 diagnostiquant une fracture-tassement de la vertèbre L2 et une fracture bimalléolaire de la cheville gauche après avoir précisé que le patient était tombé au travail d’une hauteur de quatre mètres en se réceptionnant sur le dos et que cela avait conduit à son transport aux urgences hospitalières le jour même ;
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQI
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [U] [E] rapporte bien la preuve de la connaissance du risque par son employeur, qui ne conteste d’ailleurs par cette connaissance du risque puisqu’il produit lui-même le plan de protection de sécurité et de la protection de la santé pour la modernisation de l’écluse à [Localité 14] qui mentionne le risque de chute ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [U] [E] ne rapporte pas la preuve d’une absence de mesures nécessaires ou d’une mise en œuvre de mesures inefficaces puisqu’il ressort des pièces et des débats que l’employeur avait bien mis en place les mesures nécessaires à la prévention de la réalisation du risque puisque ce dernier démontre avoir formé à la sécurité son salarié et avoir mis à sa disposition un équipement de protection individuelle de sécurité à savoir un harnais antichute dans la mesure où la mise en œuvre d’un équipement collectif de sécurité était impossible à mettre en place puisqu’au jour de l’accident, si le passage était assez large pour installer une échelle avec crinoline, cette dernière était parfaitement inadaptée sur un tel chantier dans la mesure où elle ne permettait pas aux salariés de descendre sur site avec les équipement électroportatifs nécessaires à la réalisation des travaux rendant dès lors obligatoire le mise en œuvre d’un équipement individuelle de sécurité pour pallier cette impossibilité d’une protection collective ;
Attendu qu’en l’absence d’une enquête de l’Inspection du travail ou d’une enquête pénale et en l’absence d’attestation de témoins, les simples allégations de Monsieur [U] [E] selon lesquelles le dispositif individuel de protection était inadapté et non fonctionnel ne sont donc confirmés par rien ;
Attendu que face au vide probatoire devant lequel le demandeur place la juridiction de céans sur la question d’une absence de mesures nécessaires ou d’une mise en œuvre de mesure inefficaces par l’employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut nullement être caractérisée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [E] de sa prétention relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [13] dans la réalisation de son accident du travail en date du 17 janvier 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [E] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa prétention relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [13] dans la réalisation de son accident du travail en date du17 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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