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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 4 avr. 2025, n° 21/34520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/34520 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKBY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2020/011889 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marion THERY, Avocat au barreau de Paris, #C2350
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Arlette TANGA, Avocat au barreau de Paris, #E2128
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[N] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 22 avril 2021 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Mme [M] [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 , à [Localité 7] (Caméroun),
et
M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1950, à [Localité 6] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce, soit le 22 avril 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE [T] [L] à payer à Mme [M] [U] [J] la somme de 1.000 € (mille euros) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [M] [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à Mme [M] [U] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 1.500 euros (mille cinq cents euros) ;
ATTRIBUE à Mme [M] [U] [J] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9], le 04 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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