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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 24/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07671 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [O], [E] [N]
né le 18 Octobre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, Monsieur [S] [U] a donné à bail à Monsieur [N] [R] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 830 €, outre 30 € de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 275 € a été versé par le locataire.
Monsieur [N] [R] a quitté les lieux le 25 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [R] a mis en demeure Monsieur [S] [U] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, a, par requête en date du 11 juillet 2024, reçue au greffe le 25 juillet 2024, Monsieur [N] [R] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement des sommes :
-1 660,00 euros en principal,
— 1548,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10% par mois de retard à la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée le 20 mars 2025 et renvoyée au 19 juin 2025, pour assignation défendeur.
Après cette audience, et après deux renvois contradictoires, l’affaire a été finalement retenue lors de l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé à la barre leurs écritures, signées par la greffière.
Monsieur [N] [R] demande de :
JUGER que Monsieur [S] n’a pas restitué la caution de Monsieur [N] et ceci sans aucun fondement et,En conséquence, de :
CONDAMNER Monsieur [S] à restituer à Monsieur [N] la caution à hauteur de 1.275 € versé et ceci outre les intérêts légaux,CONDAMNER Monsieur [S] à régler à Monsieur [N] aux majorations de 10% relatives à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir la somme de 127,5 € sur 25mois soit 2.025 €,CONDAMNER Monsieur [S] à régler à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts subis pour la mauvaise foi contractuelle,CONDAMNER Monsieur [S] à régler à Monsieur [N] à la somme de 1.500,00 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [S] à régler à Monsieur [N] aux dépens.
Monsieur [S] [U] demande de :
DECLARER les demandes de Monsieur [S] recevables et bien fondées.JUGER que les états des lieux d’entrée et de sortie pour le logement donné à bail à Monsieur [N] ont été établis au contradictoire des parties.JUGER que le logement donné à bail à Monsieur [N] n’a pas été rendu conforme à l’état des lieux d’entrée.JUGER que les retenues sur dépôt de garantie étaient légitimes et justifiées.JUGER que Monsieur [R] [N] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à Monsieur [S]Par conséquent, de :
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions.DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de majoration de 10 % formée.DÉBOUTER Monsieur [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.CONDAMNER Monsieur [R] [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [N] [R] justifie avoir satisfait aux dispositions précitées.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantieVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce,
Or, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 18 mars 2023, témoigne de la réception des lieux en bon voire très bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 25 novembre 2023, des désordres sont à déplorer dans le logement litigieux. De nombreuses ont été formulées : la perte de deux jeux de clés sur les trois remis à l’entrée ; une saleté extrême des sols dans l’ensemble des pièces; de nombreuses marques, salissures et détériorations des murs dans le séjour et la chambre ; la détérioration d’une prise électrique dans le séjour ; un sol de chambre fortement encrassé, présentant des taches noires persistantes sur les plinthes et parois ; en cuisine, le démontage du chauffage mural, un élément de rangement endommagé, et une plaque de cuisson sale ; d’importantes dégradations de peinture et d’enduit, notamment dans les sanitaires ; dans la salle d’eau, des murs dégradés et une douche laissée dans un état de saleté extrême. S’agissant du mobilier : le canapé a été restitué usé, fortement encrassé et perforé ; le matelas, rendu taché et impropre à l’usage.
Il en résulte que Monsieur [S] [U] n’a pas reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine, et que [I] [N], fils du requérant et occupant des lieux dans la période du bail a signé l’état des lieux de sortie.Par conséquent les dommages allégués par Monsieur [S] [U] dans le cadre de la présente instance sont prouvés.Le 25 novembre 2023, Monsieur [S] [U] n’a pas restitué la somme de 1 275 €, mais produit notamment au dossier une facture de remise en état des lieux pour la somme de 1415,70 euros.
Monsieur [S] [U] justifie donc la retenue du dépôt de garantie.
En conséquence, Monsieur [N] [R] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [S] [U] pour se défendre dans l’action intentée contre lui, Monsieur [N] [R] sera condamné à lui verser la somme de 800 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [N] [R] recevable en sa requête ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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