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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU RHONE, POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [M] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7UR (joint avec le RG 25/01728)
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général – [Localité 2] [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [J]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [J] a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 1 à compter du 15/12/1995 puis de catégorie 2 à compter du 1er/02/2020.
L’intéressé ayant atteint l’âge légal de la retraite au 09/01/2020 mais n’a pas souhaité liquider ses droits à la retraite afin de poursuivre son activité professionnelle.
Il a donc bénéficié des dispositions de l’article L341-16 du CSS lui permettant de continuer à percevoir sa pension d’invalidité.
En mai 2023 M.[J] ayant transmis au service invalidité une déclaration de ressources ne faisant apparaître aucun salaire pour mars et avril 2023, le service en question lui a demandé la transmission de ses bulletins de salaires correspondants.
Par courrier du 26/06/2023 M.[J] a répondu avoir été hospitalisé du 06/03/2023 au 20/06/2023, avec un arrêt jusqu’au 19/07/2023.
La CPAM lui a alors demandé le 06/09/2023 la transmission de ses bulletins de salaire de mars à août 2023.
Le 23/09/2023 M.[J] a transmis à la caisse la copie de son nouveau contrat de travail signé le 22/09/2023 prenant effet au 25/09/2023.
La CPAM a alors constaté que M.[J] avait été placé en arrêt maladie le 13/02/2023 et que son activité salariée s’était interrompue le 1er/03/2023.
Elle a alors notifié à l’assuré d’une part la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er/03/2023 par courrier du 03/10/2023 (pièce 11 CPAM) et d’autre part par courrier du 03/11/2023 , un indu de pension d’invalidité d’un montant de 4.782,53 € correspondant à la pension versée à tort du 1er/03/2023 au 31/08/2023 (pièce 15 CPAM).
En réponse à ce courrier de la CPAM, M.[J] lui adressait le 06/11/2023 la copie d’un CDI cette fois-ci daté du 06/01/2023 (cf pièce 16 CPAM), dont la caisse mettait en cause la réalité, et estimait ne pas pouvoir tenir compte.
M. [J] saisissait alors la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
Puis par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 18/01/2024 au greffe du tribunal, Monsieur [M] [J] formait un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de son recours à l’égard de la décision de la CPAM du RHONE de supprimer sa pension invalidité et de lui notifier un indu de pension d’invalidité de 4.782,53 € (dossier 24/00248).
La CRA finalement rendait une décision de rejet le 14/05/2025 et le requérant réitérait son recours par courrier recommandé parvenu le 21/05/2025 au tribunal (dossier 25/01728).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/02/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [J] a comparu en personne. Il sollicite l’annulation des décisions de la CPAM tant de suppression de sa pension d’invalidité que de notification d’un indu.Il fait valoir que selon le courrier qui lui a été adressé le 15/04/2020, il lui était indiqué que pour bénéficier de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite il devait justifier d’une activité par un bulletin de salaire OU par un contrat de travail, et non les 2. Il ajoute que la loi ne prévoit nullement la suppression de la pension d’invalidité en cas d’arrêt de travail.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle expose que le requérant a fait une mauvaise appréciation des textes, et notamment des articles L341-15 à L341-17 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour continuer à bénéficier de la pension invalidité, puisqu’il ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un contrat de travail en vigueur lors de son arrêt de travail du 13/02/2023 au 31/01/2024.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 1er/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [J] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 06/11/2023, qui a été rejeté par décision du 14/05/2025.
Il avait formé un recours contentieux le 18/01/2024 après le rejet implicite de la CRA et a réitéré son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa del’article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge. »
Selon l’article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions de l’articleL 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’articleL 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 ».
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-1 »
En outre il ressort de la circulaire ministérielle du 04/10/2010 que « Le versement d’une pension d’invalidité au-delà de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale est conditionné par l’exercice d’une activité professionnelle ".
Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu’ayant atteint l’âge légal de la retraite, sont titulaires d’un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de 3 mois prouvant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée (exemple de justificatifs : contrat de travail, attestation de l’employeur, extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés -extrait Kbis ou extrait K-, attestation d’inscription au répertoire des métiers ou attestation d’affiliation à l’un des régimes sociaux -RSI, section professionnelle de la CNAVPL ou URSSAF – dont l’intéressé relève en tant que travailleur indépendant)
En l’espèce M. [J] ne fournit aucun de ces documents destinés à prouver l’exercice d’une activité professionnelle au 1er mars 2023 comme la CPAM le lui a demandé et comme les textes en vigueur le requièrent.
Il reconnaît même à l’audience avoir transmis à la caisse un contrat de travail faussement daté du 06/01/2023 pour répondre aux sollicitations de la caisse, et éviter de voir supprimer sa pension d’invalidité (cf pièce 16 CPAM, courrier de M.[J] du 06/11/2023).
Ainsi si M. [J] prétend qu’il a reçu une mauvaise information de la part de la caisse, ce moyen n’est pas probant et ne saurait le dispenser de justifier d’une activité professionnelle que les textes exigent.
Or au vu des justificatifs fournis le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension invalidité à compter du 01/03/2023, soit au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, selon les dispositions susvisées.
Il y a lieu en conséquence de juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Monsieur [M] [J] de ses demandes.
La CPAM réclame à titre reconventionnel le paiement de la somme de 4.782,53 € correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité du 1er/03/2023 au 31/08/2023, dette dont M.[J] ne conteste pas le montant mais uniquement le motif.
Il convient donc au vu des développements ci-dessus de faire droit à la demande reconventionnelle en deniers ou quittances.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties le 1er avril 2026;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 24/00248 et 25/01728 sous le premier numéro ;
DECLARE le recours de Monsieur [M] [J] recevable mais mal fondé;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 14/05/2025 confirmant les décisions de la CPAM du RHONE du 03/10/2023 et du 03/11/2023 de suppression de la pension d’invalidité et notification d’un indu, et REJETTE les demandes de Monsieur [J] ;
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement à la CPAM du RHONE d’une somme de 4.782,53 € correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité du 1er/03/2023 au 31/08/2023, en deniers ou quittances ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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