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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7OA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [M],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [W] [N] a fait assigner Madame [Y] [L] épouse [M] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule automobile SUZUKI S CROSS immatriculé [Immatriculation 6] qui lui a été vendue par la défenderesse ;
— Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Madame [Y] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] [N] a acheté à Madame [Y] [L] un véhicule SUZUKI modèle S CROSS immatriculé [Immatriculation 6] selon certificat de cession du 30 juin 2023.
Alléguant l’existence de pannes au niveau du moteur et de la boîte de vitesse, Monsieur [D] [W] [N] a sollicité son assurance protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable.
Suivant rapport du 25 janvier 2024, l’expert a conclu que le désordre déclaré et observé avait pour origine « une insuffisance de pression d’huile et/ou un défaut de régulation de la pression d’huile interne à la boîte de vitesse ». Il a également estimé que le véhicule était déjà affecté de l’avarie de boîte de vitesse le 09 novembre 2021, soit bien avant la vente, de sorte que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.
Il est dès lors justifié d’un motif légitime permettant que soit ordonnée une expertise judiciaire, selon les modalités fixées au dispositif.
S’agissant d’une mesure d’instruction probatoire, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule SUZUKI S CROSS immatriculé [Immatriculation 6] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée auprès de la Caisse des Dépôts par Monsieur [D] [W] [N], avant le 11 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Monsieur [D] [W] [N] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr ;
INVITE Monsieur [D] [W] [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [W] [N] ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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