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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL c/ CPAM DU RHONE, VOXIAL, Société SAS [ 1 ], la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société SAS [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02666 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMZV
+
N° RG 23/00487 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXQK
DEMANDERESSE
Société SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [W] [I] [D], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SAS [1]
CPAM DU RHONE
la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2021, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [K] [J] le 7 avril 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02666.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône lors de sa réunion du 21 octobre 2022 rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [K] [J] le 7 avril 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00487.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 19 janvier 2026.
Le président du tribunal a soumis aux débats la question de la compétence territoriale de la juridiction lyonnaise.
La société [1] demande au tribunal d’ordonner la jonction des procédures et de se déclarer incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras sur le fondement de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où son siège social est sis à Carvin (62).
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a déclaré ne pas s’opposer à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du recours
n° RG 23/00487 au recours n° RG 21/02666 au vu de l’identité de cause et d’objet s’agissant d’une seule et même demande d’inopposabilité de la prise en charge d’un accident au titre de la législation profesionnelle.
Aux termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, le siège social du demandeur est sis à [Localité 2] (62). Le litige relève donc de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, dont la compétence s’étend sur le ressort des tribunaux judiciaire d’Arras et de Béthune.
Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 23/00487 et RG 21/02666 et dit qu’elles seront désignées sous le seul n° RG 21/02666,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras, sis [Adresse 3],
DIT qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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