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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6SW
Le 07 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [W] [D] [T] né le 18 Janvier 1989 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 01 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [D] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mohamed AACHOUR, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [W] [T] a été admis le 29 octobre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir [P] [T], sa sœur, en urgence.
Le certificat médical d’admission du Docteur [C] faisait état d’un ralentissement psychique et moteur avec idées suicidaires actives et scénarisées, le geste suicidaire n’étant pas critiqué par le patient, lequel n’identifie aucun facteur protecteur. Le médecin relevait une anhédonie, aboulie et une perte d’élan vital s’inscrivant dans un épisode dépressif sévère. Le discours est pauvre et les réponses évasives.
Par décision en date du 1er novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [T] maintient ne pas avoir ingéré les médicaments avec l’objectif de mourir mais seulement de s’apaiser. Il admet qu’il ne prenait plus son traitement mais cette décision aurait été prise en accord avec son psychiatre. Il dit prendre son traitement depuis son hospitalisation mais explique ne pas l’avoir pris les deux nuits précédentes et avoir passé deux nuits blanches. Pour le reste, il considère que l’hospitalisation lui est bénéfique et se dit en accord avec les médecins s’agissant de la poursuite de cette mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [Z] que Monsieur [W] [T] a été hospitalisé après une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Patient bipolaire en rupture de traitement depuis plusieurs années, il aurait agi dans un contexte de difficultés sentimentales et de rechute thymique. Il ne critique que très partiellement son passage à l’acte qu’il ne qualifie pas de tentative de suicide et dont il ne donne pas d’éléments déclencheurs. La poursuite de l’hospitalisation est préconisée afin de mettre à distance le passage à l’acte et de remettre en place un traitement adapté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [D] [T], né le 18 Janvier 1989 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 07 Novembre 2025 à :
— M. [W] [D] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Mohamed AACHOUR, Conseil de [W] [D] [T]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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