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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00105
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRNH
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [M],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [P], [U]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO,
RCS de Montluçon 987 456 027,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. EKCT CHATEAUGAY
RCS de Montluçon n°883 160 699,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Maître Manon CHAUMEIL de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FU ZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 08 mars 2025, Monsieur, [G], [M] a acquis, par l’intermédiaire du site internet Le Bon Coin, auprès de Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, un véhicule Citroën C4 immatriculé CY 304 CZ pour la somme de 3.700€, présentant un contrôle technique réalisé le même jour par la SAS EKCT CHATEAUGAY mentionnant quatre défaillances mineures.
Dès les premiers kilomètres du véhicule ainsi acquis, Monsieur, [G], [M] a constaté une fuite de carburant, un manque de puissance, un défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse, puis ensuite l’apparition sur le tableau de bord de codes défauts moteur. Il a ainsi fait établir le 12 mars 2025 un procès-verbal de contrôle technique auprès par la société AUTO SECURITE qui a relevé six défaillances majeures et huit défaillances mineures.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur, [G], [M], le cabinet BCA EXPERTISES a établi un rapport d’expertise amiable 10 juin 2025 duquel il ressort que le véhicule acquis ne doit pas être utilisé, qu’il présente de nombreux désordres et des défaillances majeures qui constituent des avaries importantes empêchant de rouler dans des conditions normales de sécurité, l’expert précisant que plusieurs de ces défaillances ne sont pas décelables pour un profane, mais qu’elles existaient au moment du passage en centre de contrôle technique et lors de la vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiée les 06 et 18 août 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur, [G], [M] a mis en demeure Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY de lui verser la somme de 4.020€ correspondant au montant des travaux évalués par l’expert.
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 novembre 2025, Monsieur, [G], [M] a assigné Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage, et notamment indiquer les interventions réalisées sur le véhicule en vue de sa vente le 08 mars 2025,
— condamner in solidum Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY à lui payer er porter la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner in solidum Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY à lui payer er porter la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026, puis renvoyée à une reprise à la demande des parties.
A l’audience du 25 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [G], [M], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’état du véhicule qu’il a acquis et tel que décrit par le rapport d’expertise amiable, alors qu’aucun accord n’a pu être discuté, démontre que la responsabilité de Monsieur, [P], [U] peut être recherchée au titre de la garantie légale des vices cachés et au titre de la garantie légale de conformité, et que celle de la SAS EKCT CHATEAUGAY peut être recherchée sur le fondement extra-contractuel.
Quant à sa demande de provision, Monsieur, [G], [M] expose que le montant estimé des réparations nécessaires a été fixé à la somme de 4.020€ par l’expert, et qu’il est par ailleurs bien fondé à solliciter une avance sur les dommages et intérêts auxquels il pourra prétendre dans le cadre de l’action en responsabilité qu’il envisage à l’issue et alors que l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis initialement pour sa fille l’a contrainte à utiliser d’autres modes de transport.
En défense, la SAS EKCT CHATEAUGAY, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 19 janvier 2026 et demande au juge des référés de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir ses plus expresses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert judiciaire qu’il plaira de désigner à la juridiction en ce qu’il lui appartiendra de déterminer si le vendeur avait connaissance des défaillances et dans l’affirmative la volonté de les cacher,
— débouter Monsieur, [G], [M] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur, [G], [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur, [G], [M] de sa demande au titre des dépens,
— réserver les dépens.
A l’appui de sa défense, la SAS EKCT CHATEAUGAY expose qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise avec le complément de mission qu’elle suggère. Concernant la demande de provision, elle fait observer que le véhicule litigieux bénéficie toujours de la période de garantie légale du vendeur, qu’en sa qualité de contrôleur technique elle n’est pas tenue par les effets d’une possible résolution de la vente, et qu’en tout état de cause, il existe des contestations sérieuses sur les préjudices allégués par Monsieur, [G], [M].
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025 remis à sa personne, Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le véhicule acquis par Monsieur, [G], [M] auprès de Monsieur, [P], [U] présente, au regard du second procès-verbal de contrôle technique établi quelques jours après la vente ainsi que du rapport d’expertise amiable, des désordres importants interdisant pour des raisons de sécurité son usage, ce que d’ailleurs la SAS EKCT CHATEAUGAY ne conteste pas, alors que le vendeur n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée et n’est pas intervenu dans la présente instance. En outre, alors que Monsieur, [G], [M] a acquis le véhicule litigieux notamment sur la foi du procès-verbal de contrôle technique établi le jour de la vente par la SAS EKCT CHATEAUGAY, mentionnant uniquement quatre défaillances mineures, constat largement contredit par les éléments apportés aux débats, il est également bien fondé à envisager de mettre en cause la responsabilité de celle-ci.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [G], [M] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité de Monsieur, [P], [U] et celle de la SAS EKCT CHATEAUGAY dans ces défaillances.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [G], [M] d’une part et de Madame, [S], [X] et Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial IBO-AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse [Cass. Com. 11 mars 2014, n°13-13.304].
En l’espèce, alors qu’il ressort de l’expertise amiable que les avaries importantes que présente le véhicule acquis par Monsieur, [G], [M] le rendent impropre à son usage, et que le faible délai entre la date d’achat et la découverte des avaries permettent d’affirmer qu’elles étaient présentes au moment de la vente et au moment du passage au contrôle technique, les responsabilité tant de Monsieur, [P], [U] que de la SAS EKCT CHATEAUGAY tendent à pouvoir être engagées, ce que l’expertise judiciaire doit permettre de circonscrire. Ainsi, le préjudice subi par Monsieur, [G], [M] ne peut être sérieusement contesté.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur, [P], [U] et la SAS EKCT CHATEAUGAY à verser à Monsieur, [G], [M] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur, [G], [M], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par la Monsieur, [G], [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [Z], [I] Cabinet les Z’Experts, [Adresse 4] – Port. :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque Citroën C4 immatriculé CY 304 CZ,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres, décrire leur évolution dans le temps, et préciser si ces désordres ont pu revêtir un caractère invisible à l’égard du vendeur et du contrôleur technique lors de la vente du 08 mars 2025,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur, [G], [M],
— Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IBO AUTO,
— la SAS EKCT CHATEAUGAY ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur, [G], [M] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 25/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [P], [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IBO AUTO, et la SAS EKCT CHATEAUGAY à verser à Monsieur, [G], [M] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTONS Monsieur, [G], [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur, [G], [M] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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