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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 janv. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZG
[U] [S]
C/
[T] [E]
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Mi-février 2020, Madame [U] [S] a gracieusement mis à disposition de Monsieur [T] [E] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 1].
Monsieur [T] [E] devait assurer le paiement des charges liées à cet usage du bien.
Du fait de l’absence de règlement par l’occupant des consommations d’eau, Madame [U] [S] a informé l’occupant de sa volonté de reprendre le logement par lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023 en lui laissant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par courrier recommandé du 18 juin 2024 avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, le Conseil de Madame [U] [S] a réitéré l’expression de la volonté de la propriétaire de retrouvrer la jouissance de son bien et a octroyé un délai supplémentaire d’un mois à l’occupant pour quitter les lieux.
En raison de l’inaction de Monsieur [T] [E], Madame [U] [S] l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 14 août 2024 pour obtenir notamment la restitution des locaux mis à disposition, son expulsion et sa condamnation au paiement des factures d’eau.
A l’audience du 06 novembre 2024,
Madame [U] [S] – assistée de son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner à Monsieur [T] [E] de restituer l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E], à défaut de libération volontaire sous 8 jours à compter du jugement à intervenir, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1.298,43 euros due au titre des factures d’eau ; Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens.
Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [E], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESTITUTION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
En vertu des dispositions de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
En application des dispositions de l’article 1888 du Code civil, « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
En l’espèce,
Madame [U] [S] a mis gracieusement à disposition de Monsieur [T] [E] un logement afin de l’aider à sortir d’une situation financière difficile de mi-février 2020 à septembre 2023.
Dans le cadre du délai de prévenance aux fins d’obtenir la restitution du bien ainsi mis à disposition, elle a consenti un délai de 6 mois à l’occupant pour qu’une solution de relogement soit trouvée.
Un délai supplémentaire d’un mois lui a été octroyé au cours de l’été 2024.
La présente procédure lui a octroyé de facto de nouveaux délais.
Ainsi, Monsieur [T] [E] a bénéficié de 16 mois pour trouver un autre logement.
Dans ces conditions, la fin du prêt à usage a été signifiée de manière expresse et a respecté un délai plus que raisonnable pour faire produire les effets de l’obligation de restitution du bien à sa propriétaire.
En conséquence, Madame [U] [S] est bien fondée à obtenir la restitution de son bien et à défaut de départ volontaire de Monsieur [T] [E], celui-ci fera l’objet d’une procédure d’expulsion.
Au vu des délais déjà obtenus par Monsieur [T] [E] du fait de son inaction et donc de sa mauvaise foi, le délai durant lequel l’expulsion ne peut avoir lieu suite au commandement de quitter les lieux sera réduit à un mois conformément aux dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande au titre de l’astreinte sera, en l’état, rejetée du fait de l’absence de connaissance des éventuelles ressources de Monsieur [T] [E].
SUR LA DEMANDES EN REMBOURSEMENT DES FACTURES DE CONSOMMATION D’EAU :
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En application des dispositions de l’article 1303-1 du Code civil, « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
En l’espèce :
Lors de la mise à disposition du logement, les parties avaient oralement convenu que Monsieur [T] [E] procèderait au règlement des frais liés à l’usage du bien et notamment sa consommation d’eau.
Du fait de l’absence de prise à charge d’un contrat de fourniture d’eau par Monsieur [T] [E], Madame [U] [S] a été contrainte de régler pour son compte une somme de 1.298,43 euros.
Du fait de cet appauvrissement non consenti par Madame [U] [S] et l’enrichissement corrélatif de Monsieur [T] [E], ce dernier est redevable à l’égard de la partie demanderesse d’une indemnité égale à la somme payée par elle à son profit, soit la somme de 1.298,43 euros.
. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Monsieur [T] [E] à l’audience, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [E] à verser à Madame [U] [S] la somme de 960,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [U] [S] ;
CONSTATE que la mise à disposition gracieuse par Madame [U] [S] au profit de Monsieur [T] [E] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] a pris fin à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la réception, le 28 septembre 2023, de la lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [S] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [U] [S] la somme de 1.298,43 euros au titre d’indemnité correspondant aux factures de consommation d’eau ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [U] [S] la somme de 960,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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