Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEFE
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [W]
né le 04 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
18 janvier 2025
à
09:45
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [J], signataire délégué par arrêté du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [W], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trente-six mois ; qu’il en a reçu notification le 18 janvier 2025 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [X] [W] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 18 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [X] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; que s’il affirme avoir obtenu le droit d’asile aux Pays-Bas, il n’en justifie pas ; que lors de son audition par les enquêteurs, il disait avoir obtenu l’asile aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne ; qu’il explique avoir perdu ses papiers au Luxembourg ; qu’il résulte de la procédure qu’il a interdiction de séjour en Allemagne jusqu’au 21 janvier 2029 (mail du CCPD de [Localité 3] du 17 janvier 2025) ;
Qu’il résulte également des informations transmises par le CCPD de [Localité 3] qu’il a été transféré vers l’Italie, Etat Dublin, à une date inconnue ; que si une procédure de demande d’asile existait alors manifestement à cette date, l’issue de cette procédure n’est pas connue ; que [X] [W] ne démontre pas que cette procédure ait aboutie ; que dans ces circonstances, le fait que l’administration n’ait pas réalisé de démarches d’éloignement à destination de l’Italie ne prive pas de toutes utilités les démarches réalisées à destination de l’Algérie ;
Qu’il ne démontre pas avoir exécuté une précédente décision d’éloignement (obligation de quitter le territoire en date du 28 janvier 2022, notifiée le même jour) ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, ou d’autres documents d’identité;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; Que s’il déclare être hébergé au Luxembourg, dans un foyer « [2] », il n’en justifie pas ; que lors de l’audience, il dit vivre aux Pays-Bas ; qu’il dit avoir été au Luxembourg depuis un mois et vouloir retourner aux Pays-Bas ;
Qu’il apparait ainsi que sa situation personnelle est instable, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il quitte effectivement le territoire français s’il était laissé libre ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [X] [W] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
22 janvier 2025
inclus
jusqu’au
16 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Janvier 2025 à 11h15.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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