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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35XN
MINUTE:25/1971
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [R]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [I]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 03 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R].
Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 09 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 03 octobre 2025. Il ressort du certificat médical initial que le patient avait tenté de se suicider par ingestion volontaire de médicaments, dans un contexte de dépression chronique. Il était sorti d’hospitalisation deux jours avant son nouveau passage à l’acte. Il ne critiquait pas son geste. Il était dans la banalisation. Il présentait des idées noires et suicidaires.
L’avis motivé en date du 09 octobre 2025 mentionne que le patient évoque une rechute thymique rapide et l’angoisse de ne pas s’en sortir. Il mentionne une décision impulsive du passage à l’acte par IMV à un moment où sa mère s’est absentée du domicile. La critique de ses troubles reste partielle et semble pour le moment en surface. Il présente toujours un risque de nouveau passage à l’acte important.
A l’audience, Monsieur [N] [R] déclare qu’il a fait une tentative de suicide. Il confirme qu’il venait de sortir d’hospitalisation et pense qu’il était sorti trop tôt. Il indique avoir vécu une rupture sentimentale, ce qui l’a fait “recraquer”. Il regrette son geste. Il pense qu’il aurait dû prévenir sa mère qu’il se sentait mal. Il indique que cela fait plusieurs années qu’il est suivi en psychiatrie et qu’il a déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Il se sent apaisé aujourd’hui. Il souhaiterait rester encore hospitalisé, mais aimerait bénéficier de permissions de sortie avec l’accord des médecins.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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