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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [J], [D] [R] épouse [J] c/ [F] [Z], [T] [U] épouse [Z]
N°25/371
Du 13 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3DO
Grosse délivrée à
Maître [O] [V]
expédition délivrée à
Maître [O] [M]
le 13/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [D] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [T] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 avril 2023, M. [S] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] ont fait assigner M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1641 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [J] les sommes suivantes :65 383,76 € TTC.au titre des travaux de reprise ;7 881 € (tva non applicable) au titre du remplacement des garde-corps ;36 897 € (tva non applicable) au titre des travaux de renforcement de la structure de l’extension ;5 500 € TTC au titre des travaux d’étaiement du carport (porche) ;209,69 € au titre du remboursement des radiateurs ;3 392 € en réparation du préjudice de surconsommation d’électricité (au 31 décembre 2022, somme à parfaire au jour du jugement) ;2.400 € en réparation de préjudice de jouissance consécutif au caractère inutilisable de la terrasse (au 31 décembre 2022, somme à parfaire au jour du jugement) ;915 € au titre du préjudice de jouissance consécutif au caractère inutilisable de l’espace de stockage au-dessus du carport (au 8 mars 2023, somme à parfaire au jour du jugement) ;1 680 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des baies vitrées fuyardes (au 8 mars 2023, somme à parfaire au jour du jugement) ;5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 5 967,60 € TTC et les dépens afférents au référé expertise ;débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, de :
débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1641 du même code dispose par ailleurs que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, M. et Mme [J] ont acquis une maison à usage d’habitation auprès de M. et Mme [Z] selon acte authentique du 29 juin 2018 pour un prix de 286 000 €. Estimant subir de nombreux désordres, ils se fondent sur les articles 1792 et 1641 du code civil pour solliciter réparation de leurs préjudices.
A la lecture de leurs écritures, ils se fondent ainsi sur la garantie décennale concernant :
la structure dangereuse de l’extension bâtie par M. et Mme [Z] accueillant les pièces de vie ;les flaches d’eau, creux et bosses constatés au niveau de la toiture terrasse (garantie décennale s’agissant de la structure inadaptée) ;les infiltrations autour et au pied des menuiseries extérieures du salon (baies vitrées) ;l’insert non fonctionnel en raison du risque d’intoxication des occupants lié au défaut d’évacuation des fumées et risque incendie, à titre principal (et garantie des vices cachés à titre subsidiaire) ;le flambement des poutres du porche (carport) en raison du risque d’effondrement.
Ils se fondent sur la garantie biennale concernant la descente d’eaux pluviales non raccordée.
Ils se fondent sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, s’agissant de l’insert non fonctionnel.
Enfin, ils se fondent sur les désordres intermédiaires et la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant de la chute des briques de parement.
En réponse, M. et Mme [Z] rappellent qu’ils ne sont pas professionnels de l’immobilier et que l’acte de vente précise expressément que les travaux ont été réalisés par M. [Z] lui-même. Toutefois la garantie décennale n’est pas conditionnée au statut professionnel du constructeur. L’article 1792-1 rappelle qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence les désordres qui seront étudiés ci-après.
Remplacement des châssis aluminium (baies vitrées RDC)
L’expert confirme que le dormant de la baie vitrée est monté à l’envers, de sorte que les rejets d’eaux par les exutoires se font vers l’intérieur de l’immeuble, depuis l’extérieur. Il est constaté également l’absence de parclose sur le vitrage de la baie de gauche du salon, ce dernier a été collé au mastic et n’est pas maintenu correctement. Les dormants des deux baies de la salle de jeux sont également montés à l’envers. Il est par ailleurs relevé que les fermetures ne fonctionnent pas bien.
Ce désordre relève de la garantie décennale, s’agissant de baies vitrées qui ne permettent pas d’assurer le clos. Dès lors ce désordre affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. M. et Mme [J] n’étant pas professionnels du bâtiment, les visites ne permettent pas de prendre conscience du montage à l’envers du dormant de la baie vitrée et des conséquences quant aux rejets d’eau.
L’expert évalue les travaux à réaliser à hauteur de 7080,71 € TTC. M. et Mme [Z] seront condamnés à verser cette somme à M. et Mme [J].
La cheminée
L’expert relève que le conduit de cheminée est un ensemble vertical de plaque en terre cuite dont les joints ne sont pas étanches. Il ajoute que le tubage est inexistant, créant un danger de respirer des gaz toxiques lors de son fonctionnement. En outre les placo autour de l’insert ne sont pas coupe-feu.
Ce désordre relève de la garantie décennale. Les défendeurs expliquent avoir installé eux-mêmes la cheminée et il ne s’agit pas uniquement du remplacement d’un insert sans reprise de structure. En outre compte tenu de la gravité des désordres relevés et du risque encouru par les habitants lors de son utilisation, ils affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Comme il l’a été précédemment relevé, le fait pour les défendeurs d’avoir informé les acheteurs que la cheminée avait été posée par leurs soins est sans incidence sur la garantie décennale, due par tout constructeur, professionnel ou non. De plus le fonctionnement interne de la cheminée ne peut constituer un désordre apparent.
Les travaux de reprise ont été évalués à 2 471,70 € TTC, outre 2 640 € TTC pour la plâtrerie de la cheminée. M. et Mme [Z] seront ainsi condamnés à verser ces sommes.
La terrasse
L’expert relève une déformation conséquente et la présence d’eau stagnante sur l’étanchéité de la terrasse. Les photographies annexées au rapport d’expertise démontrent une déformation visible par tout profane. Toutefois, les opérations d’expertise ont mis en évidence de nombreux désordres relatifs à cette terrasse, amenant le sapiteur à considérer que l’ouvrage est dangereux car la structure porteuse n’est pas saine. Il est relevé que le mauvais état des deux murs concernés était ancien et que les travaux ont par conséquent été réalisés malgré le mauvais état des murs sur lesquels s’appuie la structure porteuse de la charpente bois de la terrasse des deux côtés. D’importants problèmes d’étanchéité sont également observés. Ces éléments ont conduit l’expert à recommander à M. et Mme [J] de ne pas surcharger la terrasse, voire de ne pas l’utiliser.
Il est incontestable que ces désordres relèvent de la garantie décennale, dans la mesure où ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Si la déformation pouvait être visible sur la terrasse lors des visites, M. et Mme [J] ne pouvaient avoir conscience de la gravité de ces désordres rendant inutilisable cet espace, il s’est ainsi révélé dans son ampleur et son étendue postérieurement à la vente.
Les travaux de réfection de l’étanchéité et de remise aux normes de la structure porteuse de la terrasse ont été évalués à 22 509,41 € TTC. M. et Mme [Z] seront condamnés à verser cette somme.
Le remplacement des lames de parquet du séjour sur toute la surface
M. et Mme [J] reprennent ce poste prévu par l’expert et sollicitent à ce titre la somme de 7 139,55 € TTC sans motiver leur demande. Ils se fondent sur l’article 1792 pour les infiltrations autour et au pied des menuiseries extérieures du salon (baies vitrées), de sorte que le Tribunal comprend que ce poste est ainsi fondé sur la garantie décennale. Toutefois il leur appartient de démontrer que les critères de mise en œuvre de cette garantie sont réunis, à savoir notamment des désordres suffisamment graves pour compromettre la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ces critères ne sont pas démontrés s’agissant du parquet du séjour. La demande formulée à ce titre sera ainsi rejetée.
La remise en peinture du séjour
Ce poste est évalué à 3 850 € TTC. La demande sera rejetée pour les mêmes motifs que s’agissant du remplacement des lames de parquet, elle n’est juridiquement pas motivée et les critères posés par la loi ne sont dès lors pas démontrés.
Les travaux de descente des eaux pluviales sous l’auvent et les travaux de raccordement de la descente d’eau
L’expert relève que la descente d’eau de pluie arrière n’est pas raccordée car elle est cassée. Ces travaux sont estimés à 1 320 € TTC, outre des travaux de raccordement de la descente d’eau à 550 € TTC.
Ces éléments ne sont pas explicités dans les écritures des demandeurs et notamment les critères posés par la loi. En outre il n’est pas démontré que ces désordres sont antérieurs à la vente. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Le démontage des panneaux de briques blanches
L’expert relève après consultation du permis de construire que les briques de parement de l’extension sont notées de teinte rouge alors qu’elles sont blanches, le support n’est pas conforme.
Les demandeurs ne motivent pas cette demande pour laquelle le rapport d’expertise comporte très peu d’éléments. Ainsi la nécessité de ces travaux et la réunion des critères applicables ne sont pas démontrés.
Dès lors la demande formulée à ce titre sera rejetée.
L’analyse par un BET STRUCTURE
L’expert retient la nécessité de faire appel à un BET STRUCTURE aux fins d’analyse pour l’extension et la charpente. Il estime le coût à 8 000 € TTC. Ces frais sont rendus nécessaires par les travaux susmentionnés, de sorte que M. et Mme [Z] seront condamnés à verser cette somme aux demandeurs.
Les honoraires du maître d’œuvre
L’expert retient à titre d’honoraires du maître d’œuvre 5 à 6% du montant des travaux futurs de confortement et de consolidation des murs, de la charpente et de l’auvent.
Il convient de faire droit à la demande selon les préconisations de l’expert à hauteur de 5%.
Le confortement de la structure du carport
L’expert observe que le porche d’entrée présente un léger flambement de sa structure, le grenier le surchargeant. L’expert a ainsi déconseillé à M. et Mme [J] de stocker sur le plancher de l’auvent.
Le rapport d’expertise apporte très peu d’éléments sur ce porche d’entrée, cette partie faisant l’objet d’un devis complémentaire de l’expert pour lequel les demandeurs n’ont pas souhaité consigner. Néanmoins les demandeurs n’apportent pas davantage d’éléments. Il leur appartient toutefois de démontrer que ce désordre répond aux critères posés par l’article 1792 du code civil, sur lequel ils fondent leur demande à ce titre.
En l’absence d’éléments probants, la demande formulée à ce titre à hauteur de 5 500 € sera rejetée.
Le remplacement des garde-corps de la terrasse
L’expert relève que le garde-corps n’est pas conforme, les espaces étant trop larges pour assurer une sécurité. Les demandeurs sollicitent la somme de 7 886 €.
D’une part, le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé. D’autre part, ce désordre est apparent, s’agissant de l’espacement sur le garde-corps.
La demande formulée à ce titre sera ainsi rejetée.
Le renforcement de la structure de l’extension
Les demandeurs sollicitent la somme de 36 897 € TTC au titre des travaux de renforcement de la structure de l’extension. Ce devis n’a pas été pris en compte par l’expert. De plus il comporte des éléments déjà sollicités par les demandeurs précédemment pour lesquels l’expert avait évalué le coût et que le Tribunal a accordé.
Par ailleurs, ils ne motivent pas leur demande à ce titre, mentionnant uniquement le montant sollicité et renvoyant au devis pour le surplus.
Faute d’éléments probants, la demande sera rejetée.
Le coût des radiateurs bain d’huile
Les demandeurs sollicitent la somme de 209,69 € au titre de deux radiateurs qu’ils indiquent avoir été contraints d’acheter compte tenu du non fonctionnement de la cheminée. Cette acquisition est démontrée.
Ce désordre relève de la garantie décennale et l’impossibilité d’utiliser l’installation a nécessairement contraint les demandeurs à trouver une solution de chauffage pour la période hivernale.
Il sera ainsi fait droit à cette demande.
La surconsommation électrique
Les demandeurs sollicitent la somme de 3 392 € à parfaire, au titre de la surconsommation électrique due aux chauffages. Le calcul n’est toutefois aucunement explicité.
De plus l’utilisation de la cheminée aurait également entraîné un coût que les demandeurs ne prennent pas en compte. Aucune pièce ne permet d’établir que ce montant correspond à la surconsommation due au non fonctionnement de la cheminée.
La demande sera ainsi rejetée.
Le préjudice de jouissance
Les demandeurs exposent avoir acquis une maison dotée d’une terrasse de 48 m² et que cette terrasse est inutilisable compte tenu des flambements affectant le revêtement de sol, ce qui rend impossible l’installation d’un salon de jardin.
En outre, ils rappellent que l’accès à cette terrasse leur a été interdit par l’expert compte tenu de la dangerosité de l’extension et de la structure de la terrasse.
Ils sollicitent ainsi la somme de 2 400 € à parfaire.
Les flambements étant visibles, ils ne peuvent fonder un préjudice de jouissance réparable en l’espèce. Le fait que du matériel ait été posé sur le sol n’empêche pas le caractère apparent du désordre, que les acquéreurs pouvaient aisément constater, au besoin en sollicitant le déplacement du matériel. En revanche la terrasse a été rendue inutilisable du fait de la dangerosité de sa structure, ce dont ils ne pouvaient avoir connaissance. Cet élément est constitutif d’un préjudice de jouissance réparable. Ils seront indemnisés à hauteur de 2 000 € à ce titre.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs la somme de 915 € au titre du préjudice de jouissance relatif au carport. Les demandes formulées au titre du carport ont néanmoins été rejetées en l’absence d’éléments probants. La demande relative au préjudice de jouissance correspondant sera ainsi rejetée également.
Enfin, ils sollicitent la somme de 1 680 € au titre du préjudice de jouissance relatif aux baies vitrées fuyardes. Ils n’explicitent toutefois pas leur demande et ne précisent pas quel serait le préjudice de jouissance associé. La demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [J] exposent que leur bien immobilier est affecté de graves malfaçons, dont certaines présentant une atteinte à la sécurité des occupants des lieux, entraînant un préjudice moral. Ils exposent également qu’il leur est impossible de revendre le bien tant que les travaux de mise en conformité n’ont pas été effectués, sans qu’aucune pièce ne soit produite démontrant cette intention.
Les désordres observés et les conséquences sur l’habitabilité du bien ont néanmoins entraîné un préjudice moral, pour lequel M. et Mme [Z] seront condamnés à verser la somme de 2 000 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [Z] seront condamnés à verser à M. et Mme [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] à verser à M. [S] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] les sommes suivantes :
7080,71 € TTC au titre des travaux relatifs aux châssis en aluminium (baies vitrées) ; 2 471,70 € TTC au titre de la remise en conformité de la cheminée ; 2 640 € TTC pour la plâtrerie de la cheminée ; 22 509,41 € TTC au titre des travaux de réfection de l’étanchéité et de remise aux normes de la structure porteuse de la terrasse ; 8 000 € TTC au titre du BET STRUCTURE ; 5% du montant des travaux futurs de confortement et de consolidation des murs, de la charpente et de l’auvent, au titre des honoraires du maître d’œuvre ; 209,69 € au titre de l’achat de deux radiateurs bain d’huile ; 2 000 € au titre du préjudice de jouissance relatif à la terrasse ; 2 000 € au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes formulées au titre du remplacement des lames de parquet du séjour, de la remise en peinture du séjour, du démontage des panneaux de briques blanches, des travaux de descente des eaux pluviales sous l’auvent et des travaux de raccordement de la descente d’eau, du démontage des panneaux de briques blanches, du confortement de la structure du carport, du remplacement des garde-corps, du renforcement de la structure de l’extension pour la somme de 36 897 € TTC, de la surconsommation électrique, du préjudice de jouissance relatif au carport et du préjudice de jouissance relatif aux baies vitrées fuyardes ;
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] à verser à M. [S] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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