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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U24M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00096 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U24M
MINUTE N° 25/00623 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Thomas Humbert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [M], assesseure du collège salarié
Mme [Y] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [8], M. [G] [T], engagé en qualité de manœuvre, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-trisequal avec rupture remaniement du TFCC, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 par le Docteur [H] constatant un « polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-trisequal avec rupture remaniement du TFCC ».
Après avoir diligenté une instruction et sollicité l’avis du médecin-conseil, s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Par décision notifiée le 30 juin 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 29 août 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la [5].
En l’absence de décision, par requête du 9 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] le 8 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
La société [8] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge notifiée le 30 juin 2023 et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la caisse primaire lui est inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que l’organisme n’a pas mis un dossier d’instruction complet à sa disposition avant la transmission au comité régional et ne lui a pas permis de disposer des délais réglementaires pour consulter et compléter le dossier et faire des observations avant sa transmission au comité régional.
Elle soutient ensuite que la caisse ne justifie pas des conditions de transmission du dossier au comité régional aucune pièce du dossier ne démontrant l’existence d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %. Elle ajoute que la caisse ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, qu’elle ne lui a pas mis à disposition les éléments transmis au comité régional à savoir les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la caisse.
Enfin, elle soutient que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable en l’absence de lien certain, essentiel et direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré social.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 27 mars 2023 reçue le 3 avril 2023, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 22 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté le délai de 30 jours. Elle fait valoir que le point de départ du délai d’instruction est de 120 jours à compter de la date de saisine du [7] et que la première période de 40 jours débute également à cette même date, soit le 27 mars 2023. Ce point de départ doit être nécessairement identique pour les parties et la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception de ce courrier par chacune des parties. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 29 mars 2023 et le 6 juin 2023 et qu’elle a ainsi effectivement disposé pendant plus de 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité et d’engager un débat contradictoire.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phas lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 27 mars 2023 dont il a accusé réception le 3 avril 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risque.Pro.ameli jusqu’au 26 avril 2023. Elle précise que « Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 9 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 26 juillet 2023 ».
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 4 avril 2023.
En indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier (et faire des observations ce qu’elle omet de préciser) jusqu’au 26 avril 2023, la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours offert à la société pour consulter et abonder le dossier soumis au comité.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] inopposable pour ce seul motif à la société [8].
Sur les mesures accessoires
Aucune raison ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [8] la décision de la [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 juin 2022 de M. [G] [T] ;
— Déboute la [3] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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