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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 mars 2025, n° 22/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03043 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCV7G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 22/03043 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCV7G
Minute n° 25/55
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA [12] D'[Localité 16]
[Adresse 6]
représentée par Maître Martine KAINIC de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P] [T] [Z]
[Adresse 7]
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [H] [J]
[Adresse 4]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
— N° RG 22/03043 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCV7G
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 10], le 24 septembre 2014, Madame [R] [J] et Monsieur [S] [Z], concubins, ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation comprenant un chalet, un cabanon, un auvent, une porcherie et une grange située à [Localité 9] (77) [Adresse 1], cadastré section ZD [Cadastre 3] au prix de 340.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment condamné Monsieur [S] [Z] – en sa qualité d’associé de la SCI [14] – à payer à la [12] la somme de 172.668,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 25 mars 2019; ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2020 dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ; et condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] [Z] le 4 mars 2021.
Afin de garantir sa créance à l’égard de Monsieur [S] [Z], la [12] a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire le 17 mai 2021 sur les parts et portions indivises détenues par Monsieur [S] [Z] dans l’immeuble situé à [Localité 9] pour recouvrer sa créance à hauteur de 184.934,46 euros. L’acte a été publié et enregistré le 18 mai 2021.
Par actes délivrés par un commissaire de justice le 24 juin 2022, la [12] a assigné Monsieur [S] [Z] et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter la licitation du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section ZD[Cadastre 3].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société [12] demande au visa des 815 et 815-17 du Code civil :
— ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section ZD[Cadastre 3],
— Fixer la mise à prix à la somme de 110.000 euros,
— Dire que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente, avec baisse de la mise à prix du quart, soit à la somme de 82.500 euros,
— Déclarer Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [J] irrecevables en leurs demandes ;
— subsidiairement les débouter de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [R] [J], coindivisaire,
— Condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens.
Agissant sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, la [12] indique qu’elle est créancière de Monsieur [S] [Z] qui est propriétaire du bien immobilier qu’il détient en indivision avec Madame [J] et dont elle demande à provoquer le partage, en vertu d’un titre exécutoire du 24 novembre 2020. La [12] précise qu’elle ne fait que poursuivre son droit propre de recouvrement et non pas le droit de son débiteur par le biais d’une action oblique de sorte qu’elle n’invoque pas le fait que Monsieur [Z] ne ferait rien pour procéder à cette liquidation. La [12] indique qu’elle ne peut pas saisir directement les parts indivises de son débiteur raison pour laquelle elle est obligée de passer par la présente action destinée à provoquer le partage.
La [12] précise que s’il y a véritablement un partage en cours entre les ex concubins coindivis, elle entend y intervenir comme prévu par les dispositions de l’article 815-17 du Code civil précité, peu important de savoir ce qu’au final le partage donnera.
En réplique aux demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Z], la [12] oppose que le défendeur est irrecevable à invoquer tout moyen concernant la SCI [15] ou les circonstances antérieures au titre exécutoire, à savoir, l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 20 juin 2018 concernant le prix de vente des biens de la SCI [14], les conditions de l’octroi du prêt à la SCI [15] en 2010, ou le montant de la créance qui a été définitivement arrêté à l’égard de Monsieur [Z] par le jugement définitif du 24 novembre 2020.
Pour les mêmes raisons, elle soutient que Monsieur [Z] est irrecevable à opposer la nullité de la procédure d’homologation du projet de distribution, raison pour laquelle elle demande au tribunal de le débouter de sa demande tendant à réparer son préjudice « pour procédure abusive » de 172.668 euros qu’il ne justifie pas.
Elle conteste également la recevabilité et le bienfondé de la demande de dommages et intérêts que Monsieur [Z] formule à hauteur de 346.900 euros « au titre de la perte irréversible de son acquisition ».
Pour contester la recevabilité de la demande, la [12] oppose d’abord la prescription de la demande de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article L 110-4 du Code de commerce. Il expose que, en ce qui concerne le devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription quinquennale est la date de l’offre de prêt, ou au mieux pour l’emprunteur, la première échéance du prêt. Elle précise que le prêt litigieux résulte d’un acte notarié du 4 juin 2010, de sorte que la SCI [15] avait jusqu’au 4 juin 2015 pour invoquer un éventuel défaut de mise en garde. La [12] oppose ensuite le défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] en lieu et place de la SCI [15] et non pas Monsieur [Z]. Elle considère que le fait qu’il s’agisse d’une SCI soumise à impôt sur le revenu, donc fiscalement transparente, et que le porteur de parts soit tenu indéfiniment, ne lui permet pas d’être considéré comme l’emprunteur lui-même et de faire valoir ainsi un éventuel défaut de mise en garde. Elle soutient qu’une banque n’a en effet pas d’obligation de mise en garde à l’égard des porteurs de parts de la société emprunteuse.
A titre subsidiaire, pour contester la demande de Monsieur [Z] sur le fond, elle expose que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et en l’absence de risque d’endettement excessif. Elle expose que dans ce cadre, la banque n’a pas à se livrer à des investigations sur la situation personnelle et patrimoniale du candidat emprunteur, qui doit, de bonne foi, donner toutes les indications sur son état d’endettement. Elle soutient que, en tant que société civile immobilière qui a emprunté pour acheter un grand nombre de boxes, la SCI [14] ne peut en aucun cas être considérée comme emprunteur non averti ni se prévaloir du statut de consommateur. Contestant le taux d’endettement invoqué par Monsieur [Z], la [12] soutient que les revenus immobiliers des boxes couvraient largement les mensualités d’emprunt. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne saurait prétendre que le prêt aurait été inadapté à cause d’un endettement excessif, alors que le prêt a été remboursé pendant deux ans et demi, et que les difficultés proviennent d’éléments extérieurs à la banque et au moment de l’octroi du prêt, seule période qui compte en cette matière.
A titre surabondant, la [12] conteste la préjudice de la SCI [15] dès lors que le défaut de mise en garde ne peut engendrer qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle n’est jamais équivalente au montant de la créance réclamée tandis que Monsieur [Z] sollicite des dommages et intérêts du montant du double de ce qui lui est réclamé.
La [12] soutient par ailleurs que les règlements invoqués par Monsieur [Z] ont déjà été pris en considération et imputés d’abord sur les intérêts, de sorte que le principal demeure toujours à 320.797,63 euros, qui correspond bien au capital restant dû, août 2012 inclus, selon tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié de prêt. Elle précise que le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EVRY du 16 juin 2014 a fixé la créance du [12] à la somme de 351.835,27 euros au 9 avril 2014 (pièce n°9). Cette décision a autorité de la chose jugée concernant la créance à l’égard de la SCI [15]. Elle ajoute que, à l’égard de Monsieur [Z] lui-même, la créance de la [12] à son égard a été définitivement fixée par le jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 novembre 2020, l’ayant condamné à rembourser la somme de 172.668,15, avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 25 mars 2019 et que cette décision a également autorité de la chose jugée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [S] [Z] demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, R 332- 5 et 332-6 du code des procédures civiles d’exécution; 1240, 1104 et 1348-2 du code civil et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, au tribunal de :
— Le déclarer recevable en ses demandes ;
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel ;
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 346.900€, au titre de son préjudice économique par les pertes des boxes ;
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 172.668€ au titre de dommages et intérêts pour violation à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat et de ses suites ;
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [Z] et de la [12] ;
— Condamner la [12] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de LA [12] ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
En préambule, Monsieur [Z] expose que la [12] revendique une créance à son encontre de mauvaise foi dès lors qu’elle le poursuit irrégulièrement, après avoir déposé une requête en homologation du projet de distribution du prix de vente de biens immobiliers appartenant à la SCI [14] dont il était gérant, le 6 avril 2018, au-delà du délai requis, en violation des articles R332-5 et R332-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il admet néanmoins que, non assisté d’un avocat, il n’a pas pu soulever l’irrecevabilité dans les délais.
Il expose qu’il souffre de pertes tant au travers des engagements de la SCI [15], en sa qualité d’associé, qu’ en qualité de copropriétaire indivis de la maison de [Localité 9], non encore soldée auprès de l’organisme prêteur.
Il soutient que du fait des manquements de la demanderesse, il a versé et irrévocablement perdu la somme de 173.226.87 €. Il déclare que par souci de simplification, il évalue son préjudice à la somme de 172.668€. Il prétend que la demanderesse s’est organisée pour rendre l’exécution du contrat de prêt difficile pour Monsieur [Z], voire impossible à réaliser.
Il expose que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la SCI [15] non avertie relativement au caractère excessif ou inadapté du crédit par rapport à ses capacités financières. Il soutient que, alors que le caractère averti ou non d’une SCI s’apprécie au regard de son gérant, il était totalement profane en matière de crédit et qu’il s’agissait de la première fois qu’il constituait une société, qu’il prenait les fonctions de gérant pour souscrire un crédit. Il ajoute que la banque n’a pas respecté le taux limite d’endettement à 33 % de la situation du débiteur, bénéficiaire du prêt directement ou indirectement. Il précise qu’un taux démesuré de plus de 53 % les capacités financières de Monsieur [Z] face aux mensualités de remboursement, l’ont inévitablement conduit au surendettement. Il déclare qu’il se trouve ainsi dans l’impossibilité financière de rembourser les sommes réclamées, mais également qu’il risque de perdre injustement le bien immobilier indivis acquis avec Madame [J], et dont le partage amiable envisagé est totalement bloqué du fait de la présente procédure engagée par la [12].
Il soutient que les manquements de la banque l’ont conduit dans une situation irréversible, qui l’ont fragilisé financièrement et moralement. Il déclare qu’il est victime d’un préjudice économique, par la perte d’une chance de se constituer un patrimoine immobilier par l’acquisition des boxes envisagés. Il évalue son préjudice financier à hauteur de 346.900€ au titre de la perte irréversible de son acquisition.
Il prétend que la créance de la banque n’est ni certaine, ni liquide ni exigible et en tout état de cause qu’elle ne saurait excéder la somme de 104.077€ au regard des versements effectués à la demanderesse tant au titre des remboursements par la SCI qu’au titre de la distribution dont elle a pu bénéficier après adjudication.
Il sollicite la compensation entre les créances respectives des parties sur le fondement de l’article 1348-2 du Code Civil.
À l’appui de sa contestation de la demande de partage judiciaire, Monsieur [S] [Z] indique que si la banque a qualité pour agir en tant que créancier personnel, elle ne démontre pas que les conditions pour exercer l’action oblique sont remplies. Il précise que sa carence n’est pas établie dès lors qu’il a multiplié les diligences pour céder amiablement les 57 boxes appartenant à la SCI, qu’il a été empêché d’interjeter appel au jugement rendu le 20 novembre 2020 ; qu’il a contesté le montant de la créance réclamée ; et qu’il a tenté un partage amiable avec Madame [J] sur le bien indivis avant même que la demanderesse ne délivre d’assignation à son encontre. Il précise que ce partage amiable a toutes les chances d’aboutir puisque les parties ont organisé un partage amiable dudit bien indivis, aux termes d’une convention notariée du 12 avril 2022, sous réserve de l’obtention d’un prêt pour Madame [J] d’un montant de 180.266,14€. Il indique que si Madame [J] n’a pas pu obtenir de financement auprès d’un organisme financier, un recours à un proche est en cours.
Agissant sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, il soutient enfin que la nature de la présente procédure commande que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [R] [J] demande, au visa des articles 815, 815-17 et 1341-1 du code civil, et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, au tribunal de :
— La déclarer recevable ;
— Débouter la [12] de sa demande ;
— Condamner la [12] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de la [12].
A l’appui de sa contestation, Madame [J] soutient que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’action oblique ne sont pas réunies dès lors que Monsieur [Z] a engagé toutes les diligences afin d’ouvrir les opérations de partage de l’indivision existant entre eux avant même que la banque n’engage la présente procédure. Elle précise qu’elle n’est pas parvenue à obtenir un prêt afin de financer la quote-part indivise de Monsieur [Z] parce qu’elle était inscrite au fichier national des crédits du faits d’arriérés de paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par le couple auprès de la [8]. Elle précise que ces arriérés sont imputables à Monsieur [S] [Z]. Elle prétend tout de même que le recouvrement de la [12] n’apparaît pas en péril. Elle oppose également que la licitation du bien immobilier appartenant en indivision aux défendeurs serait sans effet sur le paiement de la créance de la banque au motif que Monsieur [Z] est tenu à ¾ de la masse indivise.
Elle soutient enfin que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir opposées par la [12]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité, la prescription et l’autorité de la chose jugée constituent des fins de non-recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir postérieurement à ce dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement.
En l’espèce, la [12] a soulevé diverses fins de non-recevoir par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi de la présente procédure engagée.
Or, force est de constater que ces fins de non-recevoir, ne sont pas apparues postérieurement à la clôture de l’instruction et ne nécessitent pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
Par conséquent les fins de non-recevoir soulevées par la [12] tirée du défaut de qualité, la prescription et l’autorité de la chose jugée sont déclarées irrecevables.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
En application des dispositions des articles 1199 et 1341-1 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Néanmoins, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Par ailleurs, selon l’article 815-17 al. 2 et 3 du même code, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. La faculté pour ces créanciers de provoquer le partage s’étend à celle de demander la licitation.
Cette action est soumise aux conditions de l’action oblique.
Ainsi le demandeur à l’action doit être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, se trouver face à un débiteur négligent et voir ses intérêts compromis.
La carence du débiteur dans l’exercice de ses droits peut résulter d’ une faute ou d’une simple impossibilité d’agir. La carence du débiteur est établie dès lors qu’il ne peut justifier d’aucune diligence dans l’exercice de ses droits (Cass, civ 1, du 28 mai 2002, 00-11.049).
Inversement, la justification de diligences rend l’action oblique irrecevable. Le constat de cette carence relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent, dans ce cadre, estimer que des diligences insuffisantes permettent d’établir cette carence.
La créance est en péril si les biens indivis constituent le seul actif du débiteur ou lorsqu’il apparaît que le débiteur souhaite se soustraire délibérément au paiement de sa dette.
En l’espèce, la [12] n’exerce pas une action qui lui est propre mais une action oblique, en sollicitant la licitation d’un bien indivis du débiteur devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Ainsi doit-elle justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et établir que la carence de Monsieur [Z] dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits de créancier.
Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance
LA [12] verse aux débats le jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020 devenu définitif par lequel le tribunal judiciaire de Meaux a condamné Monsieur [Z] à payer à LA [12] la somme de 172.668,15 euros au titre d’un contrat de crédit consenti à la SCI [15] le 4 juin 2010 avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 25 mars 2019.
Monsieur [Z] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la [12] non seulement en raison des paiements déjà effectués auprès de la banque, mais également en raison de la compensation dont il se prévaut avec les créances qu’il revendique à hauteur de 346.900€ et de 172.668€ .
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne rapporte ni la preuve d’une quelconque faute de la part de la [12] ni la preuve de ses préjudices. En effet, la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard mais seulement éventuellement à l’égard de la SCI.
En tout état de cause, Monsieur [Z] ne démontre pas son prétendu préjudice.
En conséquence, la créance de la [12] à l’égard de Monsieur [Z] est certaine, liquide et exigible.
Sur le péril menaçant la créance
Le recouvrement de la créance de la [12] apparaît menacé non seulement en raison de son montant et de son ancienneté, mais également en raison des contestations et de l’insolvabilité de son débiteur, par ailleurs poursuivi par la société [11], caution dans le cadre du prêt que lui a consenti la banque [8], à hauteur de 165.617,36 euros.
Sur la carence de Monsieur [Z]
Malgré ce qu’il prétend, Monsieur [S] [Z] échoue à démontrer ses diligences dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial.
Il ressort en effet des pièces du dossier que malgré les discussions entre les parties, aucun accord n’a abouti.
Certes, par contrat du 12 avril 2022, Madame [J] s’est engagée à racheter la quote-part indivise de Monsieur [Z] à hauteur de 180.268,14 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de ce montant (pièce 1 de Madame [J]). Cependant, Monsieur [Z] est resté passif, alors même que Madame [J] n’a jamais obtenu le prêt.
Il est observé que, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 24/04338, Monsieur [S] [Z] n’est pas à l’origine de la demande de partage de l’indivision et qu’il ne prend pas la peine d’aborder le sort du bien immobilier. Plus surprenant, il tente de faire échec à la procédure en demandant au tribunal de déclarer l’assignation à jour fixe entachée d’irrégularité.
Certes, un nouveau projet de partage actualisé a été établi le 08 février 2024 (Pièce 4 versée par Madame [J] dans le cadre de l’instance 24/04338) Cependant, Monsieur [S] [Z] est resté taisant sur ce nouveau projet. (Pièce 5 versée par Madame [J] dans le cadre de l’instance 24/04338)
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de LA [12] de licitation du bien indivis.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, la [12] demande la licitation du bien immobilier afin d’obtenir le paiement de ses créances.
Le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Madame [J] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le rachat des parts de Monsieur [S] [Z]. Cependant, le rachat des parts n’a pas eu lieu et le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien auprès de la [8] n’est pas réglé, ce qui vient obérer la capacité de financement de Madame [J], de sorte que la faisabilité de ce projet n’est pas établie.
Cette situation justifie donc la licitation afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties et le désintéressement de la [12] étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
LA SOCIÉTÉ [12] D'[Localité 16] propose de fixer la mise à prix à la somme de 110.000 euros sans avis de valeur.
Monsieur [S] [Z] et Madame [J] ne produisent pas non plus d’avis de valeur.
Cependant, il ressort de leur convention de partage amiable du 12 avril 2022 que, à cette date, ils étaient d’accord pour évaluer le bien au prix de 340.000 euros (pièce 1 Madame [J]).
Dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/04338, Madame [J] verse trois avis fixant la valeur vénale du bien entre 270.000 euros et 280.000 euros, entre 290.000 et 300.000 euros, et à 313.331 euros.
Le bien est une maison de 162 mètres carrés comprenant 5 pièces avec grange et jardin situé sur un terrain de 5101 mètres carré dans un environnement calme.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits dans le cadre de la la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/04338, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 175.000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z]
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] seront rejetées, pour les raisons ci-avant exposées.
Sur la demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à Madame [J]
Madame [J] étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui rendre commun et opposable le présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la situation financière des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [12] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
La [12] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît aussi équitable de débouter Monsieur [Z] et Madame [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la [12] ;
Constate l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Seine-et-Marne), et Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1064 à [Localité 13] (Loiret) dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/04338 ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Yann ROCHER, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé à [Localité 9] (77) [Adresse 1] cadastré section ZD [Cadastre 3]d’une contenant de 00 ha51 a 01 ca ;
Fixe la mise à prix à la somme de 175.000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Dit que le prix de vente sera remis au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [S] [Z] ;
Déboute Monsieur [S] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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