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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XIVL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54C
N° RG 23/00414 -
N° Portalis DBX6-W-B7H-XIVL
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE
C/
[V] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ACT
Me Benoit ALENGRIN
la SELARL VERBATEAM BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Élodie GUILLIEU, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE (anciennement dénommée DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XIVL
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 31 Juillet 1980 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2016, M. [V] [O] a conclu avec la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU CHARENTE ET AQUITAINE (DOPCA) un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par jugement irrévocable du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [O] d’une action indemnitaire dirigée contre la société DOPCA, l’a condamnée au paiement de certaines sommes en réparation de désordres, non conformités et retard de livraison.
Par acte du 5 décembre 2022, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE, anciennement DOPCA, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement du solde du prix du contrat de construction.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [O] et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 mai 2022, au motif que le principe de concentration des moyens n’interdisait pas que soient soutenues des prétentions nouvelles non soumises dans le cadre de la première instance et que tel était le cas de la demande en paiement du solde du marché.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 Mai 2023 par la SARL DEMEURES D’AQUITAINE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 Août 2023 par M. [O],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE sollicite, outre une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de 5.000 euros pour résistance abusive, le paiement de la somme principale de 10.038,60 euros au titre du solde du contrat de construction alors que M. [O] considère que sa dette, dont il ne remet pas le principe en cause, doit être limitée à 9.038,60 euros.
La demanderesse considère que le marché avait été conclu pour un montant global de 200.772 euros TTC, intégrant une plus value de 1.000 euros.
Conformément à l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige car le contrat est antérieur au 1er octobre 2016 date de prise d’effet de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
M. [O] doit donc exécuter ses engagements tels qu’ils résultent du contrat du 29 juillet 2016 mais, ainsi qu’il le soutient, la somme contestée de 1.000 euros correspond à l’avenant n° 1 pour plus value avec remise exceptionnelle pour fondations à redans avec trois paliers.
Or, alors que selon l’article 125 du code de procédure civile le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il ne peut qu’être constaté que le jugement irrévocable du 4 mai 2022 ordonnait dans son dispositif la restitution à M. [O] de la somme de 1.000 euros correspondant à cet avenant n° 1 après avoir, au paragraphe 3.1 de la motivation, considéré qu’il était sans rapport avec une clause de révision du prix.
En présence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet, le défendeur ne peut être conduit à payer à la demanderesse la même somme qu’elle avait été condamnée à lui verser ou restituer par le dispositif du jugement au fond précité.
Ainsi, et sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 3 novembre 2023 qui ne statuait que sur la recevabilité de principe de l’action, convient-il de limiter à 9.038,60 euros la dette de M. [O], somme qu’il sera condamné à payer à la SARL DEMEURES D’AQUITAINE.
La demande en paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive sera rejetée car, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts consécutifs à un retard de paiement sont limités à l’intérêt au taux légal et des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ne peuvent être accordés qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
La SARL DEMEURES D’AQUITAINE ne démontre ni refus abusif de payer le solde du marché alors qu’elle aurait pu soutenir sa demande en paiement dès l’instance ayant abouti au jugement du 4 mai 2022, ni mauvaise foi de M. [O] qui a légitimement contesté une partie de la demande qui ne tenait pas compte de ce premier jugement.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La présente instance ne résultant que des choix procéduraux de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE qui pouvait en faire l’économie en sollicitant le solde de son marché dès la première instance, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge de M. [O], partie perdante.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [O] à payer à la SARL DEMEURES D’AQUITAINE anciennement dénommée DEMEURES D’OCCITANIE POITOU CHARENTE ET AQUITAINE la somme de 9.038,60 euros au titre du solde du contrat de construction,
Déboute la SARL DEMEURES D’AQUITAINE anciennement dénommée DEMEURES D’OCCITANIE POITOU CHARENTE ET AQUITAINE du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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