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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01364
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 15 Octobre 1968 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
Monsieur [C] [V]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de Monsieur [C] [V] une contrainte d’avoir à payer la somme de 81 106€, contrainte signifiée le 17 octobre 2023.
Monsieur [V] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023.
Par conclusions, l'[10] demande de valider la contrainte pour son nouveau montant de 75064€, et de condamner Monsieur [V] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [V] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé, bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 8 janvier 2025.
L'[10] était représentée et a indiqué s’en remettre à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [V] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
L’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant.
Monsieur [V] n’ayant pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [C] [V] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant total de soixante-quinze mille soixante-quatre euros (75 064€) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser à l'[10] la somme de 75 064€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification pour un montant de 73,34€ ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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