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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MELGET IMMOBILIER, S.A. MATMUT & CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS A STATUER
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKBA
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01238
affaire : [O] [C] épouse [S], [F] [S]
c/ S.A. MATMUT & CO, Syndic. de copro. [Adresse 13] sis [Adresse 8], S.A.S. MELGET IMMOBILIER, [V] [B]
Expédition délivrée à
S.A.S. MELGET IMMOBILIER
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [C] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
“Monsieur [S]”
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MATMUT & CO
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 13] sis [Adresse 8]
Pris en la personne de son syndic ACROPOLIS’IMMO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MELGET IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [V] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la présence d’importantes moisissures affectant l’appartement dont elle est locataire, Madame [O] [C] épouse [S] et “Monsieur [S]” a par actes de commissaire de justice en date des 14, 20 et 24 mars 2024, fait assigner Madame [V] [B], la Sas Melget immobilier et le syndicat des copropriétaires Les Oliviers afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle réclame une somme de 5000 euros à titre provisionnel sur les préjudices subis par elle et sa famille. Elle demande en outre au juge des référés de lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/548.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [V] [B] a fait assigner en intervention forcée la Sa Matmut & co en demandant au juge des référés :
— joindre la présente instance à la procédure inscrite sous le numéro Rg25/548,
— juger que la société Matmut & co doit intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro Rg25/548 et prendre telles conclusions qu’elle jugera utiles,
— juger que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de ladite procédure sera déclaré commune et opposable à la société Matmut,
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Matmut & co,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/842.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, Madame [V] [B] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger l’absence de démonstration d’un motif légitime quant à la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] et Monsieur [S],
— juger que la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] et de Monsieur [S] se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter que Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande d’expertise judiciaire ou si mieux plait dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise,
— juger que Madame [B] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [D] et Monsieur [S],
— juger que l’expert désigné devra déterminer les responsabilités,
— juger que l’expert devra déterminer la date d’apparition des désordres et de leur aggravation,
— juger que les frais d’expertise seront supportés par Madame [D] et Monsieur [S], demandeurs à ladite mesure,
En tout état de cause,
— juger que la demande de provision de Madame [D] et Monsieur [S] se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
— débouter Madame [D] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer Madame [V] [B] bien fondée et recevable en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Matmut,
— joindre la présente procédure avec l’affaire inscrite sous le numéro Rg25/842,
— juger que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de ladite procédure sera déclarée commune et opposable à la société Matmut,
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Matmut,
— condamner la société Matmut à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
— condamner Madame [D] et Monsieur [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] et Monsieur [S] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Les oliviers indique ne pas s’oppposer à la mesure d’expertise sollicitée et fait toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il demande de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Matmut & co et la Matmut, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la Sa Matmut & co,
— recevoir l’intervention volontaire de la Matmut,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro Rg25/548,
— sous réserve de garantie et avec les plus expresses protestations et réserves d’usage, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels la Matmut ne saurait être présumée avoir renoncé en participant à l’expertise à laquelle elle est aujourd’hui appelée, statuer comme il appartiendra sur la demande de “Madame [L]”,
— juger que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de [V] [B].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sas Melget immobilier pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “déclarer” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/548 et 25/842.
Sur l’absence d’identification d’un des demandeurs
Aux termes de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui en ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
En l’espèce, le prénom de Monsieur [S], demandeur, n’est pas précisé ni dans son acte introductif d’instance de sorte qu’il est en l’état impossible pour la juridiction de se conformer aux dispositions de l’article 454 ci-dessus rappelées. En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que les demandeurs précisent l’état civil complet de Monsieur [S].
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à ce que les époux [S] aient donné l’état civil complet de Monsieur [S],
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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