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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/07448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07448 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOU
AFFAIRE : S.A. ARKEA DIRECT BANK C/ [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [M], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 14 novembre 2022, la société ARKEA DIRECT BANK, sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt immobilier d’un montant de 290 441 € pour une durée de 240 mois au taux de 2,43 % l’an afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.
À la suite d’impayés à compter du mois de mai 2023, la société ARKEA DIRECT BANK a procédé à une vérification du dossier de Monsieur [F] [D] et a constaté que les informations qu’il avait communiquées lors de la constitution de son dossier d’emprunteurs étaient fausses.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, la société ARKEA DIRECT BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [D] de régler la somme de 287 847,70 €. Le 23 juin 2023, la société ARKEA DIRECT BANK a déposé plainte pour faux et usage de faux contre Monsieur [F] [D].
Suivant assignation délivrée le 4 novembre 2024, la société ARKEA DIRECT BANK a attrait Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement du prêt.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la société ARKEA DIRECT BANK demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
« Voir déclarer la SA ARKEA DIRECT BANK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
Voir, à titre principal, condamner Monsieur [F] [D] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 290.375,42 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,43% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,
Voir, à titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise la SA ARKEA DIRECT BANK, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [D] à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors Monsieur [F] [D] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la Somme de 290.375,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du CPC,
Voir condamner Monsieur [F] [D] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le voir condamner aux entiers dépens.»
La société ARKEA DIRECT BANK soutient que :
— la procédure de vérification a révélé que les relevés de comptes et la carte d’identité nationale transmises par Monsieur [F] [D] lors de la constitution de son dossier d’emprunteur sont des faux ;
— Monsieur [F] [D] n’a pas répondu aux demandes d’explication que lui a adressé la banque ;
— la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt du 14 novembre 2022 ;
à titre subsidiaire la résiliation judiciaire est encourue ;
— le défendeur est redevable du remboursement des sommes empruntées au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme,
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat de prêt stipulent en page 3 (cf. pièce n°1 produite par ARKEA DIRECT BANK) que le prêteur peut rendre exigible par anticipation dans le cas où les déclarations, justificatifs ou renseignements fournis par l’emprunteur lors de sa demande de prêt ayant servi de base à l’octroi du prêt seraient faux ou inexacts.
En l’espèce, lors de l’étude de la demande de prêt, Monsieur [F] [D] a transmis à la société ARKEA DIRECT BANK une copie de sa carte nationale d’identité mentionnant que l’emprunteur est né à [Localité 3] (cf. pièce n°5 produite par ARKEA DIRECT BANK), son avis d’imposition sur les revenus de 2021 (pièce n°7), ses bulletins de salaires entre juillet et septembre 2022 (cf. pièce n°6 produite par ARKEA DIRECT BANK) ainsi que ses relevés bancaires entre juillet et septembre 2022 pour que l’établissement prêteur puisse évaluer la solvabilité du candidat à l’emprunt. Ces justificatifs sont accompagnés de déclarations réalisées par Monsieur [F] [D] dans lesquelles il atteste de l’exactitude des informations transmises à la société ARKEA DIRECT BANK (pièce n°4). C’est sur la base de ces déclarations et de ces justificatifs, versés aux débats, que la société ARKEA DIRECT BANK a octroyé le prêt immobilier à Monsieur [F] [D] pour un montant de 290 441 €.
Il apparaît à la lecture des pièces produites par la demanderesse que le 11 mai 2023, la société ARKEA DIRECT BANK a contacté la SOCIETE GENERALE pour qu’elle confirme la conformité des relevés bancaires produits par Monsieur [F] [D] (cf. pièce n°14). Le même jour, la SOCIETE GENERALE a répondu à la demande de ARKEA DIRECT BANK en lui indiquant que les relevés soumis ne sont pas conformes.
En outre, ARKEA DIRECT BANK a diligenté une enquête pour vérifier l’identité de Monsieur [F] [D] qui a révélé que ce dernier n’est pas né à [Localité 3], comme indiqué sur la pièce d’identité transmise à la banque, en ce qu’aucun acte de naissance n’existe auprès des services de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (cf. pièce n°15) et que l’extrait du cadastre de la commune d'[Localité 2], où se situe le bien acquis, indique que Monsieur [F] [D] est né en BELGIQUE (cf. pièces n°18 et 19). Il s’évince de ce qui précède que la carte d’identité nationale transmise par Monsieur [F] [D] à la banque est un faux.
Par conséquent, il est établi que les informations transmises par Monsieur [F] [D] à ARKEA DIRECT BANK lors de la demande de prêt sont inexactes.
Les conditions générales du contrat de prêt, en accordant au prêteur la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit, sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt. Monsieur [F] [D], absent à la présente instance, n’a pas répondu aux demandes d’informations d’ARKEA DIRECT BANK de sorte qu’il n’a pas apporté la preuve de la conformité des documents transmis à l’établissement prêteur lors de la demande de prêt. Par conséquent, ARKEA DIRECT BANK était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’ARKEA DIRECT BANK a régulièrement prononcé la déchéance du contrat de prêt du 14 novembre 2022 le 19 juin 2023.
Sur la demande de paiement,
En vertu de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au 1er novembre 2023, ARKEA DIRECT BANK estime sa créance à la somme de 290 375,42 € au titre du contrat de prêt, détaillée comme suit :
— principal : 286 665,44 € ;
— intérêts : 3518,28 € ;
— assurance : 191,70 €.
En l’absence de toute contestation de la créance poursuivie, et compte-tenu de la mise en demeure du 19 juin 2023, il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 290 375,42 € avec les intérêts contractuels au taux de 2,43 % à compter du 20 juin 2023.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
Il convient en outre de condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de
2 500 € à la ARKEA DIRECT BANK en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans l’offre de prêt consentie par ARKEA DIRECT BANK et acceptée le 14 novembre 2022 par Monsieur [F] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à ARKEA DIRECT BANK la somme de 290 375,42 € assortie des intérêts contractuels au taux de 2,43 % à compter du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à ARKEA DIRECT BANK la somme de 2 500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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