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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01752 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PZ
NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DESERT-MANELFE
à Me Sandrine CHAZEIRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] et Monsieur [I] [P] ont divorcé selon jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 06 septembre 2022.
De l’indivision post-communautaire dépend notamment un immeuble situé [Adresse 10], gurant au cadastre de ladite commune sous les références Section B, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 8], pour 34a12ca et Section B n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], pour 95ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, Madame [N] [T] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [N] [T] demande à la présente juridiction, au visa des article 815-5 et 815-6 du code civil, de :
l’autoriser à vendre seule l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], gurant au cadastre de ladite commune sous les références Section B, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 8], pour 34a12ca et Section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 8], pour 95ca, au prix minimum net vendeur de 200.000 euros ;l’autoriser à cette n à signer seule tout mandat de vente, tout compromis de vente et acte authentique de vente portant sur l’ensemble immobilier susvisé ;condamner Monsieur [I] [P] a verser une somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [I] [P], cité à domicile, demande à la présente juridiction de :
débouter Madame [N] [T] de sa demande ;condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [N] [T] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’autorisation à mettre en vente le bien indivis seule
Selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil : "un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut".
Selon les dispositions de l’article 815-6 du code civil : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge".
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que la vente du bien est dans l’intérêt commun dès lors que qu’une proposition de prix de 230.000 euros à laquelle il n’a pas pu être donné suite du fait d’un désaccord entre les coindivisaires, correspondait au prix du marché au regard de l’état de l’ensemble immobilier et que l’urgence était caractérisée dès lors que le bien n’a cessé de se dégrader et qu’il a perdu 120.000 euros de sa valeur en 5 ans.
Le défendeur indique pour sa part qu’il n’entend nullement s’opposer à la vente, ayant proposé lui-même une licitation ; que toutefois le secteur de l’immobilier est actuellement peu porteur et qu’il convient d’attendre dans l’intérêt de l’indivision que ce dernier évolue. Il soutient, par ailleurs, que l’urgence n’est pas caractérisée.
En l’espèce, il convient de constater que la partie demanderesse produit un avis de valeur en date du 30 juillet 2019 estimant la valeur du bien à 350.000 euros.
Elle produit également des courriels d’un agent immobilier, notamment un en date du 11 août 2023 qui indique que le prix est trop élevé et que si les propriétaires du bien souhaitent le vendre rapidement et éviter sa détérioration avec le temps, il estime que 250.000 euros est un juste prix. Elle ajoute un autre courriel d’un agent immobilier en date du 05 décembre 2023 qui indique que pour éviter que le bien se dégrade davantage, il convient de faire une baisse de prix conséquente.
Elle produit également un constat de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024 qui constate notamment que « les menuiseries manquent d’entretien », « les avants toits ont besoin d’être démoussés », « la végétation a poussé anarchiquement autour des bâtiments », « la terrasse est en grande partie recouverte d’herbe et de mousse ».
Il est par ailleurs constant que que la jouissance du bien litigieux a été octroyée à Monsieur [I] [P] par ordonnance de non conciliation en date du 11 décembre 2018 et que, par acte en date du 21 novembre 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir notamment ordonné le partage et la liquidation de la communauté et préalablement ordonner la licitation de l’ensemble immobilier litigieux sur une mise à prix de 100.000 euros et faculté de baisse du prix de 25%.
Dès lors, la position du défendeur apparait difficilement compréhensible dans la mesure où il fait état d’une situation peu porteuse dans le secteur de l’immobilier et de difficulté financières personnelles, tout en sollicitant la licitation du bien litigieux avec une mise à prix à 100.000 euros avec faculté de baisse du prix à 25%, et ce sans produire de pièces qui justifierait d’un quelconque entretien du bien dont il avait la jouissance durant des années.
La partie demanderesse produit, par ailleurs, aux débats des courriels du conseil du défendeur aux termes desquels celui-ci accepte dans un premier temps la vente du bien pour une valeur de 230.000 euros avant de conditionner son accord à l’établissement d’une attestation écrite de la partie demanderesse selon laquelle le prix de vente sera immédiatement distribué après la vente.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’il ressort des conclusions des parties qu’aucun d’eux ne semble avoir les ressources financières permettant d’assurer l’entretien du bien dans l’attente d’une modification de la situation du secteur de l’immobilier.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, il convient de constater qu’une vente du bien pour une valeur minimale de 200.000 euros apparait dans l’intérêt de l’indivision et qu’à l’inverse, plus le temps s’écoule plus la valeur du bien risque de baisser au regard de l’absence d’entretien de celui-ci, qu’ainsi le refus de Monsieur [I] [P] de vendre le bien à un tel prix met en péril les intérêts de la communauté au sens des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’autoriser Madame [N] [T] :
— à vendre seule l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], gurant au cadastre de ladite commune sous les références Section B, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 8], 34a12ca et Section B n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] [Adresse 6], 95ca, au prix minimum net vendeur de 200.000 euros ;
— à signer seule tout mandat de vente, tout compromis de vente et acte authentique de vente portant sur l’ensemble immobilier susvisé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [I] [P] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [I] [P] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [N] [T].
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
AUTORISE Madame [N] [T] à vendre seule au nom et pour le compte de l’indivision qu’elle forme avec Monsieur [I] [P], l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], gurant au cadastre de ladite commune sous les références Section B, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 8], pour 34a12ca et Section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] [Adresse 6], pour 95ca, au prix minimum net vendeur de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) ;
AUTORISE pour cela Madame [N] [T] à signer seule pour le compte de l’indivision qu’elle forme avec Monsieur [I] [P], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble, y compris les actes authentiques ;
DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Monsieur [I] [P];
DIT que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente « Présence et représentation : Madame [N] [T] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [I] [P] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 08 juillet 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [N] [T] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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