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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Novembre 2024
RG N° RG 23/08679 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOU / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [J] [V] C / [P] [Z] [K] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [O] [V] le 30 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 12 février 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9],
et de
Monsieur [P] [Z] [K] [U], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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