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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03068 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2V5
NAC : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
De nationalité française,
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11],
demeurant Chez Madame et Monsieur [T]
[Adresse 8]
— [Localité 7]
Représenté par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 5 juin 2015, [D] [T] et [Y] [N], concubins, ont acquis, chacun pour moitié indivise, une maison d’habitation à [Adresse 9].
Le couple s’est séparé en mars 2023, [Y] [N] restant demeurer seule dans le bien indivis.
C’est dans ce contexte que [D] [T] a assigné [Y] [N] par acte en date du 2 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’être autorisé à vendre seul le bien indivis, et de libération des lieux.
[Y] [N], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, [D] [T] demande au tribunal de :
L’autoriser à vendre seul l’immeuble indivis, condamner [Y] [N] à quitter l’immeuble indivis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement, ordonner l’expulsion de [Y] [N] et tous occupants de son chef à défaut de libération des lieux à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement, avec au besoin concours d’un serrurier et de la force publique,condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [Y] [N] à supporter les entiers dépens.Au visa de l’articles 815-5 du code civil, [D] [T] expose qu'[Y] [N] n’est pas en mesure de prendre en charge la gestion de l’immeuble, qui se dégrade, et qu’il assure seul le financement des charges, dont le prêt.
Il soutient que le refus de [Y] [N] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la propriété indivise commune est mise en péril par la gestion et le refus de vendre de [Y] [N]. En premier lieu, l’absence d’entretien de l’immeuble entraine sa dépréciation, ce qui est contraire à l’intérêt commun. En second lieu, [D] [T] démontre qu’il n’est pas en mesure d’assurer à long terme le paiement des échéances du prêt immobilier, dont le non-paiement entrainera la saisie-vente de l’immeuble, nécessairement contraire à l’intérêt commun.
Il en résulte que le refus par [Y] [N] de vendre l’immeuble indivis met en péril l’intérêt commun des indivisaires. [D] [T] sera donc autorisé à y procéder seul.
Il est établi que [Y] [N] occupe le bien indivis, sans en assurer l’entretien ni acquitter d’indemnité d’occupation. De son refus de quitter le bien indivis il résulte une occupation préjudiciable aux indivisaires, en ce qu’elle entraine la décrépitude du bien et entrave sa vente au prix du marché. Il y a donc lieu d’ordonner à [Y] [N] de quitter les lieux.
Au vu des réticences de la défenderesse de procéder aux démarches relatives à l’indivision, il y a lieu d’assortir cet ordre d’une astreinte.
Si son comportement met en péril l’intérêt commun des indivisaires, il n’en demeure pas moins qu’elle est propriétaire de la moitié de ce bien. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son expulsion avec assistance de la force publique.
En conséquence, [D] [T] sera autorisé à vendre seul l’immeuble indivis au prix du marché, et il sera ordonné à [Y] [N] de quitter les lieux, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [Y] [N], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [D] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
RG N° : N° RG 24/03068 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2V5 jugement du 12 juin 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AUTORISE [D] [T] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4], au prix du marché,
ORDONNE à [Y] [N] à quitter le bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 100 jours passé ce délai,
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’expulsion assistée de la force publique,
CONDAMNE [Y] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [Y] [N] à payer à [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, La Présidente,
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