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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [O], [T] [H], S.D.C. SDC [O] [C] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 10 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6KN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble [O] [C] représentée par son syndic bénévole, Madame [L] [O] née le [Date naissance 5] à [Localité 17], demeurant à [Adresse 15],
Représentée par son syndic bénévole, Madame [L] [O]
[Adresse 12],
[Localité 2]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 5 juin 2023 par lequel monsieur [I] [O], madame [T] [H], et le syndicat des copropriétaires [Z] [C] de l’immeuble sis [Adresse 13] représentée par son syndic bénévole mardame [L] [O] ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [O], madame [T] [H], et le syndicat des copropriétaires [Z] [C] de l’immeuble sis [Adresse 13] (rpva 6 mars 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil nouveau, et 1134 ancien,
Vu les stipulations des conditions particulières du contrat AXA n°30675900087487,
Vu les stipulations des conditions générales [Adresse 14] décembre 2011,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la compagnie AXA au paiement de la somme de 80.528 euros, représentant l’indemnité contractuelle due suite au sinistre garanti ayant affecté les bâtis cadastrés à [Localité 18], cadastrés section BH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9], avec intérêt au taux légal à compter du 03/11/22,
— CONDAMNER la compagnie AXA au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
— REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA (rpva 4 mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances
Vu les conditions générales et particulières du contrat [Adresse 16],
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces adverses,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] [C] Monsieur [I] [O] et Madame [T] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] [C], Monsieur [I] [O] et Madame [T] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] [C], Monsieur [I] [O] et Madame [T] [H] aux dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024 fixant la clôture différée au 13 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Les demandeurs sont propriétaires de différentes parcelles bâties et cadastrées sur la commune de [Localité 18], section BH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9] (PIECE N°1), formant un bâtiment sur deux niveaux et un abri de voitures sur rez-de-chaussée.
Ces biens sont assurés auprès de la compagnie AXA par un contrat [Adresse 16] depuis décembre 2011 sous les références 30675900087487.
Les demandeurs exposent que ces biens ont été détruits et emportés par l’évènement climatique de catastrophe naturelle des 2 et 3 octobre 2020 ayant fait l’objet des arrêtés de reconnaissance des 7 octobre 2020 et 8 mars 2021.
Ils expliquent que les inondations, mouvements de terrains et les chocs mécaniques créés par
les eaux ont emporté tous les bâtiments situés au bord de la Roya, dont les deux bâtiments leur appartenant et assurés auprès d’AXA, que la compagnie AXA a mandaté Monsieur [W] [S], Expert Agricole et Foncier près la Cour d’appel de Lyon, qui a effectué une expertise sur pièces en date du 11 janvier 2021, qui a évalué les biens bâtis à la somme de 21.000 euros, qu’AXA a elle-même reconnu que cette somme était insuffisante en proposant une somme supérieure , soit 31.800,00 euros, dès le 18 août 2021.
Ils indiquent avoir mandaté leur propre expert, monsieur [V], aux fins d’obtenir une évaluation des bâtiments emportés, qui a conclu à une valeur de 80.528 euros (62.528 euros concernant le bâti cadastré section BH [Cadastre 4] et 18.000 euros concernant le bâti cadastré section BH [Cadastre 9]).
Ils indiquent que ces biens sont constitués d’une dépendance de deux garages au rez de chaussée et d’un étage, outre un abri de voiture couvert et partiellement clos, que ce ne sont pas de simples remises sans affectation particulière.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD conclut que le mode de calcul de la valeur vénale utilisé par l’expert privé mandaté par les demandeurs, est contestable, au motif qu’il se fonde sur le prix au m² de vente des habitations auquel il applique un coefficient de 0,35 alors qu’il est d’usage d’appliquer un coefficient de 0,1, qu’il ajoute que la méthode de comparaison permet de définir la valeur par référence au marché, c’est-à-dire en se référant aux transactions récemment intervenues et s’inscrivant dans un même marché pour des locaux de même nature, alors qu’il n’a pas appliqué cette règle pour son calcul, car il a procèdé à des comparaisons avec des abris de voitures ne se trouvent pas dans la même ville
Elle fait valoir que monsieur [V] fonde son calcul de la valeur vénale des biens détruits par la tempête sur des biens qui peuvent être reconstruits alors que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la dépendance et l’abri de voitures qui ont été emportés par les eaux durant la tempête ALEX ne peuvent être reconstruits au même endroit, en raison de l’instabilité du terrain, que les calculs réalisés sont erronés puisque l’évaluation de Monsieur [V] ne correspond pas à la valeur vénale actuelle des dépendances, car comme l’a confirmé l’expert qu’elle a mandaté, sur [Localité 18] entre 2016 et 2020, les 15 dépendances qui ont été vendues l’ont été à hauteur de 26.000 euros maximum soi à une somme trois moins élevées que celles données par Monsieur [V] (62.000 euros), et que Monsieur [V] se fonde sur des comparaisons inadéquates (en comparant un abri de voiture ouvert avec un bâtiment totalement clos).
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les conditions particulières du contrat régularisé entre les parties mentionnent, au titre des risques garantis, les « catastrophes naturelles », les conditions générales précisant en outre l’objet de ladite garantie couvrant : « les dommages matériels atteignant directement les biens assurés lorsque ces dommages résultent de l’intensité anormale d’un agent naturel. Cette intensité doit être réputée « catastrophe naturelle » par arrêté ministériel. ».
La garantie et le droit à indemnisation sont contractuellement acquis aux demandeurs, l’assurance AXA FRANCE IARD ne le conteste d’ailleurs pas.
Le tribunal ne dispose pas des qualités requises pour « expertiser » les biens en cause, qui ont été détruits, et dont il convient d’indemniser les demandeurs.
Cependant, les deux expertises « privées » produites, l’une par l’expert d’assurance, l’autre par un expert choisi par les demandeurs, constituent tout de même un élément de preuve important, étant toutes deux motivées sur divers éléments techniques et de comparaison, par les experts qui les ont réalisées.
En conséquence, eu égard à ces deux éléments de preuve produits, il convient de faire une évaluation moyenne de la valeur des biens détruits, en prenant en compte la valeur la plus basse (29.800 euros prix du terrain déduit) de l’expert d’AXA FRANCE IARD, et la valeur la plus haute (80.528 euros) retenue par l’expert des demandeurs, soit la somme de 55.164 euros.
C’est cette somme qui sera allouée aux demandeurs, au titre de l’indemnité contractuelle due suite au sinistre garanti ayant affecté les bâtis cadastrés à [Localité 18], cadastrés section BH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 (date de l’assignation).
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à leur payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la garantie d’AXA FRANCE IARD est due,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [I] [O], madame [T] [H], et au syndicat des copropriétaires [Z] [C] de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 55.164 euros (cinquante cinq mille cent soixante quatre euros) au titre de l’indemnité contractuelle due suite au sinistre garanti ayant affecté les bâtis cadastrés à [Localité 18], cadastrés section BH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9], dont ils étaient propriétaires,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [I] [O], madame [T] [H], et le syndicat des copropriétaires [Z] [C] de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 3600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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