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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIRC
Minute TJ n° 559/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me VELER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [V]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [I] [K] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui verser 3 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 ;
— sa condamnation aux dépens et à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indiquait au soutien de ses demandes :
— que Monsieur [X] [V], ami de son fils, auquel il avait prété son véhicule, ayant accidenté son véhicule, ils étaient parvenus à un accord portant sur le remboursement d’une somme de 3 000 euros ;
— qu’en dépit de nombreuses relances, d’un courrier de mise en demeure du 4 mars 2024, et de la saisine d’un conciliateur de justice, Monsieur [X] [V] n’avait jamais versé les 3000 euros qu’il s’était engagé à régler.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [K] était représenté par Maître VELER, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [V], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [I] [K], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 15 septembre 2025.
Ayant été invité à déposer une note en cours de délibéré, avant le 30 juin 2025, sur la question
de l’éventuel règlement de 1 000 euros par Monsieur [X] [V], Monsieur [I] [K] a déposé une note le 20 mai 2025 indiquant que si Monsieur [X] [V] s’était engagé par texto à procéder à un premier règlement de 1 000 euros et avait indiqué s’être renseigné sur la possibilité de souscrire un crédit, l’intéressé n’avait procédé à aucun règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la destruction du véhicule Opel Corsa immatriculé FM 632 PH
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [V] à lui verser 3000 euros.
Si Monsieur [I] [K] indique que la somme réclamée correspond à la somme sur laquelle ils se sont accordés avec Monsieur [X] [V], il y a lieu de constater qu’il n’est pas ici question d’une reconnaissance de dette mais bien d’une demande de dommages-intérêts, laquelle implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Si la preuve de la destruction du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [I] [K] ne fait pas de difficulté (cf les photos produites en pièce n°1 et le certificat d’immatriculation figurant en pièce n°2 du demandeur), le lien entre cette destruction
et Monsieur [X] [V] est plus incertain dès lors :
— que l’assignation et le courrier de mise en demeure du 4 mars 2024 mentionnent un accident imputable à Monsieur [X] [V] survenu le 23 septembre 2023 alors que sur le certificat d’immatriculation du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] figure la mention manuscrite “07.10.2022 DESTRUCTION” ;
— que les échanges de SMS avec le 07 79 56 60 38, numéro censé appartenir à Monsieur [X] [V], puis avec le 0609597669, numéro censé appartenir au père de Monsieur [X] [V], ne permettent pas d’établir l’implication de Monsieur [X] [V] dans la destruction du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4], ni même l’accord de Monsieur [X] [V] pour verser 3 000 euros à Monsieur [I] [K] en réparation du préjudice qu’il lui aurait occasionné (dans les échanges de SMS il est certes question d’une somme d’argent à rembourser mais jamais de 3 000 euros) ;
— que les attestations écrites produites, si elles permettent d’établir le prêt d’un véhicule Opel Corsa à Monsieur [X] [V], demeurent imprécises quant au véhicule prêté (l’attestation rédigée par Madame [W] [Y] mentionne “Je soussignée [Y] [W] avoir vu M. [X] [V] conduire la voiture OPEL CORSA de M. [K] [D] à [Localité 5] le veille de l’accident” et l’attestation rédigée par Monsieur [D] [K] mentionne : “Je soussigné [K] [D] avoir prêté à M. [X] [V] l’OPEL CORSA pour se rendre à son travail. Le lendemain il me l’a accidenté”et à la date du prêt.
En outre, bien qu’indiquant que la somme de 3 000 euros, sur laquelle il se serait mis d’accord avec Monsieur [X] [V], correspondrait à la valeur du véhicule, Monsieur [I] [K] ne produit aucun justificatif au soutien de cette allégation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [K] , partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par défaut,
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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