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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KRK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3773 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CK MARKETING, exerçant sous le nom commercial CK MARKETING ET FRANCE PACTE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [X] [F] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord).
Le 28 janvier 2026, exposant qu’à la suite de l’intervention de l’entreprise CK Marketing, une fissure sur la panne faitière de la charpente de l’immeuble a été constatée, Mme [F] a assigné la société CK Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 3 mars 2026.
A l’audience, Mme [F], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société CK Marketing n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CK Marketing a été assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 4] (Nord).
Mme [F] ne produit pas aux débats le relevé d’immatriculation de la société CK Marketing.
L’attestation d’immatriculation de la société CK Marketing au registre national des entreprises, mise à jour au 24 mars 206, mentionne que l’établissement situé [Adresse 4] (Nord) est fermé depuis le 23 septembre 2024 et que le siège de la société CK Marketing se trouve depuis cette date au [Adresse 5] à Tourcoing (Nord).
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [Z] à assigner la société CK Marketing à l’adresse n°[Adresse 5] à [Localité 5] (Nord).
Par ailleurs, Mme [Z] qui sollicite une mesure d’instruction ayant pour objet les désordres qui seraient liés à l’intervention de la société CK Marketing, ne communique aucun élément sur la nature de cette intervention, de sorte qu”il y a lieu d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et de produire, le cas échéant, le devis ou la facture de la société CK Marketing.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [X] [Z] à assigner la société CK Marketing à l’adresse n°[Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) ;
Invite Mme [X] [Z] à communiquer le devis ou la facture de la société CK Marketing portant sur l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord) ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 26 mai 2026 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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