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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 16 avr. 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 16 AVRIL 2025
N°RG : 23/00059
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IERR
ENTRE :
La BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 5], venant aux droits de LA POSTE en application de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège,
Ayant pour conseil Maître Virginie PUJOL pour la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON, absente lors de l’audience,
ET :
Madame [P] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], de nationalité française (21) demeurant [Adresse 9],
Débitrice saisie, ayant pour conseil Maître Romuald BALIMA, avocat au barreau de Dijon, absent lors de l’audience
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-21231-2024-000368 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 16 mai 2024)
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence d'[M] [H] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 16 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire ;
— en dernier ressort ;
— prononcé en audience publique du 16 avril 2025 ;
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 1er août 2023 par Maître [N] [D], Commissaire de Justice à [Localité 10] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 15 septembre 2023 volume 2023 S n°55, la BANQUE POSTALE a fait saisir à l’encontre de Madame [P] [C], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LE TERRITOIRE DE [Localité 10] (Côte d’Or), [Adresse 3] et [Adresse 4]
Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section CO, n°[Cadastre 8], Lieu dit « [Adresse 2] » pour une superficie de 08 ares et 09 centiares (08a 93ca),
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
LOT NUMÉRO SIX (6)
La propriété exclusive et particulière d’un appartement de type F4, situé au deuxième étage, à droite en regardant la façade, comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, deux chambres dont une avec dressing intégré, loggia, salle d’eau et WC séparés
Et les quatre cent soixante-six/ dix millièmes ( 466/10.000 èmes) des parties communes générales
LOT NUMÉRO QUATORZE (14)
La propriété exclusive et particulière d’une cave située dans le bâtiment A, portant le numéro six au plan
Et les vingt-huit / dix millièmes (28/10000) des parties communes générales.
LOT NUMÉRO QUARANTE-TROIS (43)
La propriété exclusive et particulière d’un garage numéro 3 dans le bâtiment C,
Et les quatre-vingt deux / dix millièmes (82/10.000) des parties communes générales.
Tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront y être faites, sans aucune exception ni réserve.
Etant précisé, que s’agissant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que l’état descriptif de division a été établi suivant acte reçu par Maître [B] [K] Notaire à [Localité 10] le 18 mai 1962 dont copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 1962 volume 2737 n°2.
******
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Mme [P] [C] au terme d’un acte authentique de vente établi par Maître [S] [W], Notaire associé à [Localité 10] (21), ledit acte de vente contenant prêt hypothécaire du 24 juin 2019 publié le 4 juillet 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] Volume 2019 V n°3036. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 137.000 euros ( cent trente sept mille euros) dont le paiement a eu lieu au moyen d’un prêt de 137.000 euros ( cent trente sept mille euros) consenti par la Banque Postale.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d’obtenir le règlement de la somme de Cent Trente Cinq Mille Cinq Cent Quarante Cinq Euros et Cinq Centimes (135.545,05 €) sauf mémoire en vertu du Prêt n°2019 A124R1 E00001 se décomposant de la manière suivante :
— Principal 126.130,51 € se décomposant comme suite :
* Échéances échues impayées
à la date de déchéance du terme……..……………….. 5.816,73 €
* Capital restant dû………………….………………120.313,78 €
— Intérêts 611,30 € se décomposant comme suit :
* Intérêts de retard dus sur le principal du jour de la déchéance du terme au 15 mai 2023 au taux contractuel de 1,45 %…………………….. 611,30 €
TOTAL des sommes dues au 15 mai 2023 sur le prêt sus rappelé : 126.741,81 € sauf mémoire, outre les intérêts de retard sur le principal du 16 mai 2023 jusqu’à la date effective du règlement au taux contractuel de 1,45 %
* Indemnité légale de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés ………………………. 8.803,24 €
TOTAL GLOBAL DES SOMMES DUES
au 15 mai 2023 …………………………………………… 135.545,05 €
( Cent trente cinq mille cinq cent quarante cinq euros et cinq centimes)
Cette somme est réclamée en exécution d’un acte authentique en la forme exécutoire reçu par Maître [S] [W], Notaire associé à [Localité 10], contenant prêt hypothécaire de la Banque Postale au profit de Mme [P] [C] le 24 juin 2019, publié le 4 juillet 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] Volume 2019 V n°3036 avec inscription de privilège du prêteur de deniers destiné à garantir le remboursement du prêt au profit de la Banque Postale.
Le procès-verbal de description a été établi le 28 août 2023 par Maître [U] [E], Commissaires de Justice à [Localité 10].
Par acte du 14 novembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [P] [C] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 décembre 2023, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 novembre 2023 fixant la mise à prix à 70 000 €.
Par jugement du 03 juillet 2024, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Retenu la créance de la BANQUE POSTALE à la somme de 135.545,05 euros arrêtée au 15 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an jusqu’à parfait paiement ;
Autorisé Madame [P] [C] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 130.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 16 octobre 2024 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 16 octobre 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 7] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 2.918,35 euros ;
Rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
A l’audience de rappel du 16 octobre 2024 le conseil de Madame [C] a indiqué que la vente amiable n’avait finalement pas abouti. Le créancier poursuivant a demandé que le vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
Par jugement du 06 janvier 2025, le juge de l’exécution a donc :
« Constaté l’échec de vente amiable ;
Ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée ;
Dit que l’adjudication aurait lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 16 avril 2025 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 6], sur mise à prix suivante de 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) , conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.» ;
Par conclusions transmises le 15 avril 2025 par voie électronique, La Banque Postale s’est désistée de ses demandes et de l’instance en cours, elle n’a pas requis la vente forcée du bien immobilier appartenant à Mme [P] [C].
Concernant les frais et les dépens, le créancier poursuivant demande qu’ils soient mis à la charge de Mme [C].
SUR CE,
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, la Banque Postale ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Mme [P] [C], une vente de gré à gré ayant été réalisée avec l’accord du créancier poursuivant ce qui a permis un désintéressement partiel de ce dernier.
La vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience d’adjudication.
Il convient de constater le désistement de la Banque Postale et la caducité du commandement délivré aux fins de saisie immobilière.
Les frais et les dépens seront laissés à la charge de Mme [P] [C].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement de la Banque Postale et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [P] [C] selon commandement délivré le 1er août 2023 par Maître [N] [D], Commissaire de Justice à [Localité 10] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 15 septembre 2023 volume 2023 S n°55 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement ;
Ordonne à la diligence de la Banque Postale, la mention du présent jugement en marge du commandement délivré à Madame [P] [C] le 1er août 2023 ;
Condamne Madame [P] [C] aux règlements des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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