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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 20/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/01747
N° Portalis DBYS-W-B7E-KT4V
— ------------
[L] [D] épouse [C]
C/
[U] [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 8 novembre 2024
CE+CCC : Me Boucher
CE+CCC : Me Chabot
CCC + notice par LRAR :
— Mme [D]
— M. [C]
CCC : [19]
CCC : [13]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[L] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0187 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES – 06
ET :
[U] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015636 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES – 46
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 16 septembre 2021,
ORDONNE le rabat de la cloture à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [L] [D] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (85),
aux torts exclusifs de Monsieur [C],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] à régler à Madame [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 16 avril 2020,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande au titre de sa prestation compensatoire, en capital,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [D],
ACCORDE à Monsieur [C] à l’égard des enfants un droit de visite en point rencontre à l’UDAF de [Localité 14]-Atlantique, [Adresse 12], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois pendant deux heures minimum, avec autorisation de sortie, et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02],
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ou s’il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc,
DIT que l'[20] établira un rapport en cas de difficultés dans l’exercice de ce droit,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] à régler à Madame [D] la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens de l’instance en divorce seront pris en charge par l’époux Monsieur [C],
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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