Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/09798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SDC c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 2 ] |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09798 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KIR
AFFAIRE : [E] [X] / Société SDC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1] BELGIQUE
non comparante
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS CABINET DE GESTION [G] [B] C.G.S, exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 722 030 129, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2023 n°RG23/01998 et minute n°23/2651, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« ENJOINT au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] de garantir à Mme [E] [X], dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours, l’accès aux WC communs situés sur le palier du 4ème étage de l’immeuble.
MET à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [E] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [E] [X] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Cabinet de Gestion [G] [B] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] les entiers dépens de l’instance. »
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 janvier 2024, [E] [X] a signifié l’ordonnance précédente au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et à la société Cabinet de gestion [G] [B] – Atrium Gestion Levallois pris en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, [E] [X] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Clichy représenté par son syndic en exercice devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 9 000 € portant intérêts à compter de l’assignation au titre de la liquidation de l’astreinte, le prononcé d’une nouvelle astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [E] [X] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’astreinte :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :En l’espèce, il résulte du titre exécutoire que l’obligation de faire mettre à la charge du syndicat des copropriétaires était sanctionnée d’une astreinte provisoire d’une durée de 90 jours et d’un montant de 100 € par jour passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement.
Ainsi, le point de départ de l’astreinte est fixé au 27 juillet 2024 correspondant au lendemain du terme du délai de six mois suivant la signification le 26 janvier 2024 de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2023.
Le terme de l’astreinte est fixé au 25 octobre 2024 soit 90 jours après le 27 juillet 2024.
Ainsi l’assiette totale de l’astreinte est de 9 000 € (90 x100).
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’absolument aucune démarche afin d’exécuter l’obligation mise à sa charge dans le dispositif du titre exécutoire, l’assemblée générale s’étant même abstenue de voter une résolution concordante le 8 décembre 2025.
Par ailleurs, le moyen de défense tiré de l’installation non autorisée par la demanderesse d’un broyeur afin de répondre aux besoins fondamentaux et naturels de tout être humain paraît particulièrement inadapté eu égard à l’inaction du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte au montant de 9 000 € et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme.
L’inaction du syndicat des copropriétaires étant volontaire et incontestable, il convient de fixer une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 200 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 3 000 € à [E] [X] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer 9 000 € [E] [X] au titre de la liquidation de l’intégralité de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2023 n°RG23/01998 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] à garantir à Mme [E] [X], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte définitive de deux cents (200) euros par jour de retard pendant soixante (60) jours, l’accès aux WC communs situés sur le palier du 4e étage de l’immeuble
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer 3 000 € à Mme [E] [X] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Débats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Électronique ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Laine ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Carence ·
- Conciliation
- Donations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Vente ·
- Compte joint ·
- Loyer ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Réparation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.