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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05197 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA d’HLM dont le siège social est sis Immeuble Anthémis – 118/124 Bd Vivier Merle – 69003 LYON 03
représentée par la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substituée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant 12 Rue Pierre Sémard – 38950 ST MARTIN LE VINOUX
non comparant
Madame [W] [Y] épouse [P], demeurant 12 Rue Pierre Sémard – 38950 ST MARTIN LE VINOUX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 4 octobre 2016 la société ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à monsieur [U] [P] et à son épouse madame [W] [P] un bail portant sur un logement situé à SAINT MARTIN LE VINOUX,12 rue Pierre Sémard et deux garages par avenants des 20 octobre 2020 et 20 mars 2022.
Le logement et un garage ont été restitués le 13 décembre 2023 ; le garage n° 002057 a été conservé.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2025 le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail concernant le garage N° 002057
— ordonner l’expulsion de l’occupant ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataire à lui payer :
— Une somme de 2 482,29 euros pour arriéré locatif,
— Une somme de 2421,33 euros concernant les réparations locatives
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail pour le garage 002057 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens
— Les condamner solidairement à payer une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 octobre 2025 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 2188,06 euros pour le logement, à 118,02 euros pour un garage, à 22,29 euros pour un garage et 1226,17 euros pour le dernier garage ; il a confirmé la demande de résiliation judiciaire du bail du garage restant occupé ; les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la résiliation du bail :
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail du garage n°002057 sera ordonné compte tenu du manquement du locataire à ses obligations locatives.
Sur la créance du bailleur :
1°) Concernant le garage occupé :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1226,17 euros au paiement de laquelle seront condamnés les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter de ce jour.
Le bailleur est fondé à disposer de ce garage et à défaut de libération volontaire des lieux, le défendeur pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur les autres créances :
Les défendeurs seront condamnés à payer les arriérés locatifs soit 2188,06 euros pour le logement (dépôt de garantie déduit), à 118,02 euros pour le garage restitué (dépôt de garantie déduit), à 1226,17 euros pour le garage occupé, somme arrêtée au 6 octobre 2025 (septembre inclus) et une somme de 2421,33 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer,
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire à compter de ce jour du contrat de bail relatif au garage N° 002057 situé 12 rue Pierre Sémard 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [P] et madame [W] [Y] épouse [P], à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE les arriérés locatifs soit : 2188,06 euros pour le logement (dépôt de garantie déduit), 22,29 euros pour le garage restitué (dépôt de garantie déduit);1226,17 euros pour le garage occupé, somme arrêtée au 6 octobre 2025 (septembre inclus), et une somme de 2421,33 euros au titre des réparations locatives ;
AUTORISE la société ICF SUD EST MEDITERRANEE en cas de besoin à procéder à l’expulsion de monsieur [U] [P] et madame [W] [Y] épouse [P] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage précité,
AUTORISE la société ICF SUD EST MEDITERRANEE à faire si besoin transporter dans tout garde meuble les meubles et objets trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et risques du défendeur,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [P] et madame [W] [Y] épouse [P] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [P] et madame [W] [Y] épouse [P] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 300 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [P] et madame [W] [Y] épouse [P] à supporter les dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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