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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Etablissement national des invalides de la marine ( ENIM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2026
Dossier N° RG 24/00708 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC4N
Minute n° : 2026/ 71
AFFAIRE :
[L] [U] C/ SA AXA FRANCE IARD, Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 mis en délibéré au 04 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Alban BORGEL, de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 août 2019, sur la RD 98 à [Localité 6], Monsieur [L] [U], qui conduisant son scooter, a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Madame [K] [X] épouse [W] et assuré auprès de la compagnie AXA.
Le conseil de Monsieur [L] [U] a pris attache avec l’assureur de ce dernier, la compagnie AVIVA, laquelle n’a pas donné suite à sa demande de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution du litige.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, désigné le Docteur [D] [T] pour y procéder et condamné la compagnie AXA à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a également condamné la compagnie AXA à payer à l’Établissement National des Invalides de la Marine la somme provisionnelle de 3.558,93 euros au titre de ses débours et frais engagés et futurs, la somme provisionnelle de 1.091 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du de code de la sécurité sociale et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [D] [T] a déposé son rapport le 27 mars 2023 et l’a adressé aux parties le 10 avril 2023.
La compagnie AXA n’a formulé aucune offre d’indemnisation et les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice délivré les 04 et 11 janvier 2024, Monsieur [L] [U] a fait assigner la compagnie AXA et l’Établissement National des Invalides de la Marine (ci-après « l’ENIM ») devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident du 05 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de condamner la compagnie AXA à lui payer, après déduction de la provision de 3.000 euros d’ores et déjà versée, la somme totale de 29.217 euros, se décomposant comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé
250 euros
Pertes de gain professionnels actuels
13.500 euros
Frais de préparation et d’assistance à expertise
1.250 euros
Tierce personne temporaire
432 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
930 euros
Souffrances endurées
8.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.500 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
Monsieur [L] [U] soumet également au tribunal les prétentions suivantes :
— JUGER que la somme de 32.217,00 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [L] [U] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2020 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— JUGER que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [U] fait valoir qu’aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ne saurait lui être reprochée et considère que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve d’une telle faute. Il rappelle tout d’abord que le juge des référés, avant de lui allouer une provision, a relevé qu’aucune faute n’était alléguée à son encontre et qu’aucun refus de garantie n’était réellement opposé par les assureurs. Il se fonde ensuite sur les énonciations des services de gendarmerie ayant indiqué que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et retenu sa version comme « hypothèse sur les circonstances de l’accident ». Il ajoute que les enquêteurs, qui ont toujours estimé qu’il n’avait commis aucune faute mais seulement subi la manœuvre dangereuse du véhicule tiers impliqué, l’auraient poursuivi s’ils avaient considéré qu’il avait effectué un dépassement dangereux comme le prétend la compagnie AXA. Il soutient en outre que la version de la conductrice du véhicule assuré auprès de la compagnie AXA n’est pas cohérente, l’intéressée indiquant que la victime n’avait pas la place de doubler alors que les photographies annexées au rapport de gendarmerie permettent selon lui de constater que les voies de circulation sont assez larges et qu’il avait ainsi la place d’entamer son dépassement en toute sécurité, de sorte que ce n’est que la manœuvre de l’assurée AXA, qui a décidé de se déporter sur la gauche, qui a été l’élément déclencheur de l’accident.
Dès lors, Monsieur [L] [U] sollicite la liquidation de son préjudice en s’appuyant sur les termes du rapport d’expertise du Docteur [T] dont il rappelle les conclusions.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie AXA demande au tribunal de :
JUGER que les fautes commises par M. [U] lors de l’accident du 5 août 2019 réduisent de moitié son droit à indemnisation
ÉVALUER à 12 295,50 euros l’indemnisation globale de son préjudice et appliquer la réduction de moitié du droit à indemnisation
DÉDUIRE des sommes allouées la provision déjà versée de 3000 euros
DÉBOUTER M. [U] du surplus de ses demandes
APPLIQUER la réduction de moitié à l’article 700 et aux dépens
Au soutien de sa demande de réduction de 50 % du droit à indemnisation de Monsieur [L] [U], la compagnie AXA, se fondant sur l’article 4 de la loi de 1985, fait valoir que Monsieur [L] [U] a percuté le véhicule qui le précédait en tentant de le doubler alors qu’il était arrêté derrière un autre véhicule, de sorte que le requérant a commis une faute de conduite en enfreignant les dispositions de l’article R.414-4 du code de la route. Elle considère que le requérant, en effectuant sa manœuvre de dépassement, a assumé le risque inhérent à cette pratique dans un contexte de circulation très dense au mois d’août dans la région de [Localité 7], malheureusement très connu et très accidentogène.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l’ENIM demande au tribunal de :
— Recevoir l’ENIM en son intervention et la dire bien fondée
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est incontestable
En conséquence,
— Condamner la compagnie AXA à rembourser à l’ENIM la somme totale de 4.770,93 €, dont il conviendra de déduire la provision allouée par ordonnance de référé du tribunal de céans du 1er décembre 2021
— Condamner tout succombant au versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ENIM considère que Monsieur [L] [U] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il explique qu’en sa qualité de marin, Monsieur [L] [U] dépend du régime spécial de sécurité sociale des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance. À ce titre, il expose avoir versé des prestations suite à l’accident du 05 août 2019 pour un montant total de 3.558,93 euros, dont il est bien fondé à solliciter le remboursement, outre la perception de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.212 euros, sur le fondement des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 04 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater », « dire » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Le juge n’a pas à rechercher si la faute que la victime a commise est la cause exclusive de l’accident mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice, c’est-à-dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à son dommage, le juge apprécie souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
Enfin, c’est à celui qui invoque l’existence d’une faute de la victime d’en rapporter la preuve. La charge de la preuve du comportement fautif de Monsieur [U] incombe donc en l’espèce à la compagnie AXA.
En l’espèce, aux termes de son procès-verbal d’audition versé aux débats, Monsieur [U] déclare qu’il circulait sur la voie de gauche de la double voie, derrière le véhicule conduit par Madame [W], lorsque cette dernière s’est retrouvée à l’arrêt car un autre véhicule qui la précédait voulait s’insérer sur la voie de droite. Il explique avoir alors souhaité la dépasser par la gauche, en restant sur la route, tandis que la conductrice a quant à elle entrepris de passer sur le bas coté pour contourner l’arrière du véhicule arrêté devant elle, de sorte que lui s’est retrouvé entre la barrière de sécurité et le véhicule de Madame [W], qu’il a percuté, et a chuté, « à vitesse très faible » mais se blessant toutefois au niveau d’un doigt sur la rambarde de sécurité.
Après avoir dans un premier temps évoqué des « circonstances indéterminées » à l’origine de l’accident, les gendarmes retiennent finalement l’hypothèse suivante (procès-verbal d’investigations du 05 avril 2020), corroborant largement les déclarations de Monsieur [U] : le véhicule qui se trouvait devant celui que conduisait Madame [W] a voulu s’insérer sur la voie de droite ; le trafic étant dense, ce véhicule s’est arrêté le temps de pouvoir s’insérer ; Madame [W] a alors entrepris de contourner le véhicule à l’arrêt afin de poursuivre sa route, au moment même où Monsieur [U] a quant à lui voulu dépasser le véhicule conduit par Madame [W], dans le même but ; Monsieur [U] s’est alors retrouvé coincé entre le rétroviseur du véhicule de Madame [W] et la glissière de sécurité.
Il ressort du même procès-verbal d’investigations que les conditions météorologiques étaient favorables à l’heure de l’accident et le trafic dense.
Madame [W] n’a pas été entendue par les services de gendarmerie, ou bien son audition n’est en tout état de cause pas versée aux débats. Il résulte toutefois du constat amiable établi par Madame [W] suite à l’accident qu’ « il y a eu un ralentissement » et que le scooter piloté par Monsieur [U] a essayé de passer entre elle et la barrière de sécurité et heurté son rétroviseur.
Il est constant qu’aucun témoignage d’un autre usager présent au moment de l’accident n’a pu être recueilli et que les lieux de l’accident ne sont pas couverts par la vidéosurveillance.
Les photographies jointes aux procès-verbaux de gendarmerie n’apportent par ailleurs aucun élément. En effet les photographies prises par les enquêteurs, compte tenu de la mauvaise qualité des photocopies seules versées aux débats et de ce qu’elles ont essentiellement pour sujets les dommages causés aux véhicules impliqués dans l’accident et la configuration de la rambarde de sécurité sur laquelle le requérant s’est blessé, ne sont pas exploitables quant aux circonstances de l’accident et notamment les conditions dans lesquelles Monsieur [U] a entrepris son dépassement. Elles ne permettent notamment pas de confirmer ou d’infirmer les énonciations de Madame [W] dans son courrier électronique du 06 août 2019, selon lesquelles « il n’y avait pas la place » pour le scooter passe entre son véhicule et la barrière de sécurité.
Il s’ensuit que ces éléments sont insuffisants à établir avec certitude la preuve d’une contravention aux dispositions de l’article R.414-4 du code de la route de la part de Monsieur [U] ayant contribué à la survenue du dommage.
Si le fait pour un scooter de dépasser un ou plusieurs véhicules par la gauche peut constituer une manœuvre dangereuse selon les circonstances, il est établi en l’espèce que l’accident a eu lieu en plein jour (vers 11h) et la seule densité du trafic automobile mentionnée par les enquêteurs ne suffit pas à elle seule à caractériser une particulière dangerosité ou un contexte accidentogène.
De même il n’est pas démontré que Monsieur [U] ne se serait pas suffisamment déporté pour ne pas risquer de heurter le véhicule de Madame [W] dès lors que cette dernière, dont le comportement n’a en tout état de cause pas lieu d’être analysé dans l’appréciation de la faute éventuelle du requérant, s’est dans le même trait de temps elle aussi décalée sur la gauche pour contourner le véhicule qui la précédait.
Ainsi, aucune faute du conducteur victime n’est démontrée par la compagnie AXA.
En conséquence, Monsieur [L] [U] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur [T], la date de consolidation des blessures est fixée au 05 décembre 2019 et les conséquences médico-légales de l’accident du 05 août 2019 sont les suivantes :
• La lésion imputable à l’événement traumatique est une amputation traumatique de l’extrémité distale du 4e de la main gauche.
• L’état séquellaire est en lien direct et certain avec les lésions consécutives à l’événement traumatique.
• Il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur susceptible d’interférer avec les lésions consécutives à l’accident.
• Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total est retenue le 05/08/2019 et le 11/08/2019.
• Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 25 % du DFTT est retenue du 06/08/2019 au 10/08/2019 et du 12/08/2019 au 06/10/2019
• Une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 10 % du DFTT est retenue du 07/10/2019 au 05/12/2019.
• Le taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique est évalué à 2 %.
• Il y a lieu de retenir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les courses ménagères, les travaux domestiques et les sports en voiture, à raison de 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du DFTT.
• Il n’y a pas lieu de prévoir une aide humaine après la date de consolidation.
• Il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement et/ou de véhicules adaptés.
• Il n’y a pas lieu de retenir des pertes de gains professionnels futurs.
• Il n’y a pas d’incidence professionnelle.
• Il n’y a pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
• Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7.
• Le dommage esthétique définitif est évalué à 1/7.
• L’état séquellaire n’a pas de retentissement sur la vie sexuelle de Monsieur [U].
• Il n’y a pas de préjudice d’agrément.
• Il n’y a pas de préjudice permanent exceptionnel.
• L’état de Monsieur [U] n’est pas susceptible de modifications en aggravation.
Le rapport d’expertise du Docteur [T], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [U] des suites de l’accident du 05 août 2019.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [U], âgé de 37 ans au jour de l’accident et au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
S’agissant des dépenses de santé avant la consolidation, Monsieur [L] [U] fait valoir qu’après intervention de son organisme social et de sa mutuelle complémentaire, des frais de santé sont demeurés à sa charge à hauteur de 250 euros.
La compagnie AXA ne s’oppose pas à la somme sollicitée au titre de ce poste de préjudice, dont elle indique qu’elle sera réglée sur justificatifs.
Monsieur [L] [U] verse aux débats deux justificatifs de prestations hospitalières établis par l’hôpital privé [9] les 05 août 2019 (91 euros) et 11 août 2019 (24 euros), deux factures d’honoraires acquittées établies par le même établissement pour des montants de 67 euros et 24 euros, et une quittance en date du 03 septembre 2019, établie par le Docteur [B] [V], chirurgien-orthopédique, d’un montant de 23 euros. Le requérant justifie ainsi de dépenses de santés restées à sa charge à hauteur de la somme totale de 229 euros.
La somme totale de 229 euros sera ainsi allouée à Monsieur [L] [U] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers :
• Frais de préparation et d’assistance à expertise :
Monsieur [L] [U] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin à l’expertise médicale pour un montant total de 1.250 euros. Ces frais sont justifiés par la production des notes d’honoraires du Docteur [F] [J] des 19 novembre 2021 (50 euros) et 04 octobre 2022 (1.200 euros), et ne sont au demeurant pas contestés par la compagnie AXA.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 1.250 euros.
• Assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour les courses ménagères, les travaux domestiques et les sports en voiture, à raison de trois heures par semaine du 06 août 2019 au 10 août 2019 (soit 5 jours) et du 12 août 2019 au 06 octobre 2019 (soit 56 jours).
La nécessité de la présence d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe mais l’est quant à son coût.
Monsieur [L] [U] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit la somme totale de 432 euros, au vu de la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
La compagnie AXA demande au tribunal de retenir un taux horaire de 17 euros, soit la somme totale de 408 euros. Il fait valoir que le tribunal peut écarter le tarif prestataire réclamé par un demandeur dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir fait appel à un organisme prestataire.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Monsieur [L] [U] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
((61 jours / 7) x 3 x 18 euros) = 470,34 euros
Monsieur [L] [U] a entendu limiter sa demande à la somme de 432 euros.
Une somme de 432 euros sera ainsi allouée à Monsieur [L] [U] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation.
— La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Dans le cas des salariés, il convient de prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition, des bulletins de paie, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] sollicite une somme totale de 13.500 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à sa perte de revenus pour la période d’août 2019 à octobre 2019. Il expose qu’au moment de l’accident, il était employé depuis le 24 avril 2019 en CDI comme capitaine sur un navire appartenant à une société portugaise. Il explique qu’à la suite de son accident et de son arrêt de travail, son employeur a arrêté de lui verser son salaire dont le montant mensuel net moyen s’élevait à 4.500 euros, de sorte qu’il n’a pas perçu de salaire d’août 2019 à octobre 2019.
La compagnie AXA conclut au rejet de cette demande qu’elle estime non justifiée, les pièces produites par le requérant n’établissant pas la preuve de la situation qu’il allègue. Elle considère que le contrat de travail en anglais non traduit est irrecevable et questionne par ailleurs le versement des indemnités journalières que le demandeur aurait normalement dû percevoir.
Monsieur [L] [U] réplique que bien que produit en anglais, le contrat de travail établit tout de même possible que son salaire mensuel net moyen s’élevait à 4.500 euros. Il expose par ailleurs n’avoir perçu aucune indemnité de l’ENIM en lien avec son arrêt de travail.
Monsieur [L] [U] justifie avoir été en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 06 octobre 2019 inclus.
Il est toutefois relevé que le contrat de travail versé aux débats (pièce 11) est en anglais et n’a fait l’objet d’aucune traduction, de sorte que la signification exacte de son contenu n’est pas clairement déterminable. Il est produit un contrat de « Captain’s Agreement », daté du 24 avril 2009 mais qui n’est signé par aucune des parties et ne peut donc pas valoir justification d’une activité effective pour cette société ou d’une quelconque rémunération que Monsieur [L] [U] aurait perçue, ce d’autant qu’il ne verse aux débats aucun bulletin de paie ou document bancaire de nature à établir le montant exact de ses revenus avant l’accident. La pièce 10, qualifiée d'« attestation de perte de salaire » par le requérant dans ses écritures, n’est pas davantage probante, l’auteur du document se limitant à déclarer que Monsieur [L] [U] a perçu ses salaires jusqu’à juillet 2019, sans en préciser notamment le montant. Enfin, s’il ressort du courrier électronique de l’ENIM du 20 décembre 2023 que le requérant n’a perçu aucune indemnité de la part de cet organisme en lien avec l’accident du 05 août 2019, aucune conséquence ne peut être tirée de ce document, ni davantage des précédents, sur la perte de revenus que Monsieur [L] [U] aurait subie du fait de son accident et de l’arrêt de travail qui en est découlé.
Monsieur [L] [U], qui échoue à rapporter la preuve de la perte de gains professionnels actuels qu’il allègue, sera par conséquent débouté de cette demande.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, en l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [T], la gêne temporaire de Monsieur [L] [U] consécutive à son accident a été :
• totale le 05 août 2019 et le 11 août 2019, soit pendant 2 jours ;
• partielle à 25 % du 06 août 2019 au 10 août 2019 et du 12 août 2019 au 06 octobre 2019, soit pendant 61 jours ;
• partielle à 10 % du 07 octobre 2019 au 05 décembre 2019, soit pendant 60 jours.
Les périodes de DFT retenues par l’expert ne sont pas contestées dans leur principe mais une discussion existe concernant la base d’indemnisation.
Monsieur [L] [U] sollicite la somme totale de 930 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité mensuelle de 1.200 euros, soit 40 euros par jour.
La compagnie AXA sollicite qu’il soit retenu une indemnité journalière de 25 euros, soit la somme totale de 387,50 euros.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [L] [U], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [L] [U] doit être calculée comme suit :
(2 jours x 27 euros) + (61 jours x 27 euros x 25 %)
+ (60 jours x 27 euros x 10 %) = 627,75 euros
Il conviendra donc d’allouer la somme de 627,75 euros à Monsieur [L] [U] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, le Docteur [T] évalue les souffrances endurées à 3/7. Il ressort du rapport d’expertise que suite à l’accident du 05 août 2019, Monsieur [L] [U] a présenté une amputation de l’extrémité distale du 4e de la main gauche et a été opéré en urgence à la clinique de la main de [Localité 8] où il a bénéficié d’un parage du moignon traumatique avec un lambeau de couverture fixé (lambeau d’Atazoy). L’évolution a été marquée par la nécrose de lambeau de couverture et a nécessité une réintervention chirurgicale le 11 août 2019 en vue de procéder à une régularisation du moignon traumatique. Il a ensuite bénéficié de soins infirmiers tous les deux jours dans un premier temps puis tous les trois jours jusqu’au 06 septembre 2019. Il n’y a pas eu de soins de kinésithérapie et le requérant ne bénéficiait, au moment de l’expertise, d’aucune prise en charge spécifique en lien direct et certain avec l’accident.
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 8.500 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La compagnie AXA offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, et des interventions chirurgicales, il convient d’allouer à Monsieur [L] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 2 % compte tenu de la gêne existant lors de la prise pollici digitale avec le 4e doigt, les pinces et prises fondamentales étant par ailleurs conservées.
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.750 euros le point pour un taux de déficit de 2 % tel que retenu par le Docteur [T].
La compagnie AXA est d’accord avec cette demande.
Chez une victime consolidée à l’âge de 37 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.770 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 3.540 euros.
Monsieur [L] [U] ayant entendu limiter sa demande à la somme de 3.500 euros, le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera par conséquent fixé à la somme de 3.500 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent au vu des conclusions de l’expert.
La compagnie AXA offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Le Docteur [T] a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en rapport avec un aspect inesthétique de la main gauche. Il ressort en effet de l’examen clinique une amputation distale 3e phalange du 4e de la main gauche, avec un ongle présent mais dysmorphique.
En l’état de ces éléments, et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [L] [U] à la somme de 1.500 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Monsieur [L] [U] a été victime le 05 août 2019 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé
229 euros
Pertes de gain professionnels actuels
Rejet
Frais de préparation et d’assistance à expertise
1.250 euros
Tierce personne temporaire
432 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
627,75 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.500 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
TOTAL………………………………………………………………………..12.538,75 euros
PROVISION VERSÉE A DÉDUIRE…………………………………………..3.000 euros
RESTE DÛ……………………………………………………………………9.538,75 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Monsieur [L] [U] sollicite la condamnation de la compagnie AXA à payer l’indemnité lui revenant (avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social) avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05 avril 2020, soit huit mois après l’accident, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il fait valoir la compagnie AXA n’a formulé aucune offre d’indemnisation depuis la survenance de l’accident.
La compagnie AXA conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir qu’il appartenait à la compagnie AVIVA, assureur du scooter de Monsieur [L] [U], de prendre le mandat d’indemnisation, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent est inférieur à 5 %, et de présenter l’offre d’indemnisation, ce que le requérant ne pouvait ignorer puisqu’il résulte de ses pièces qu’il a écrit à plusieurs reprises à son assureur. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a été informée de la consolidation du requérant que par l’envoi du rapport d’expertise du Docteur [T] le 10 avril 2023, de sorte qu’elle disposait alors d’un délai de cinq mois pour présenter une offre définitive d’indemnisation sur cette base en application des articles susvisés du code des assurances.
En réponse à cette argumentation, Monsieur [L] [U] rappelle qu’en application de l’article L.211-9 du code des assurances, il appartient à « l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur » de présenter une offre d’indemnisation à la victime dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Il fait valoir que la convention IRCA n’a vocation à s’appliquer qu’entre assureurs et n’est pas opposable à la victime, laquelle reste tiers à ce contrat, en sorte que si les assureurs entre eux ne respectent pas leur obligation, la victime n’a pas à en subir les conséquences.
Il est constant que les victimes, parties tierces à la convention IRCA, ont le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de les indemniser.
La compagnie AXA ne peut ainsi valablement soutenir que l’offre d’indemnisation aurait dû émaner de la compagnie AVIVA, de sorte que Monsieur [L] [U] ne pourrait demander de sanction contre AXA.
Il résulte cependant des correspondances produites par le requérant que le conseil de Monsieur [L] [U] n’a dans un premier temps échangé qu’avec la compagnie AVIVA, le premier courrier adressé à la compagnie AXA, invitant cette dernière à confirmer sa garantie ainsi que le plein et entier droit à indemnisation de la victime, étant daté du 27 janvier 2021.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la compagnie AXA de ne pas avoir présenté une offre d’indemnisation à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 05 avril 2020.
En revanche, il n’est pas contesté que la compagnie AXA a été informée de la consolidation de l’état de la victime le 10 avril 2023, date de l’envoi du rapport d’expertise du Docteur [T] aux conseils des parties, de sorte qu’il lui appartenait de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de cette date, soit au plus tard le 10 septembre 2023.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la compagnie AXA a présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [L] [U] avant le 05 juin 2024, date de notification de ses conclusions (ces dernières valant offre d’indemnisation).
La compagnie AXA a ainsi été défaillante dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [L] [U] dans les délais légaux.
En application des dispositions du code des assurances susvisées, il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 10 septembre 2023, date de l’expiration du délai pour présenter une offre définitive d’indemnisation, et le 05 juin 2024, date de notification des conclusions de l’assureur valant offre d’indemnisation.
Concernant l’assiette du doublement des intérêts, le tribunal a retenu en l’espèce un droit plein et entier à indemnisation. Dès lors, l’offre faite par la compagnie AXA dans ses conclusions, fondée sur une réduction de moitié du droit à indemnisation de la victime, doit être considérée comme manifestement insuffisante. Le doublement des intérêts doit donc s’effectuer sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal à la victime avant déduction de la provision versée, soit sur la somme de 12.538,75 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes de l’ENIM :
En application des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale bénéficient d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social.
En l’espèce, l’ENIM indique avoir versé des prestations suite à l’accident dont Monsieur [L] [U] a été victime le 05 août 2019 et sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 3.558,93 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
L’ENIM justifie le montant de sa créance définitive en joignant à sa demande la notification définitive de ses débours arrêtée au 11 juin 2024 et correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge pour Monsieur [L] [U] entre le 05 août 2019 et le 15 septembre 2019.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’ENIM et de condamner la compagnie AXA à lui verser la somme totale de 4.770,93 euros (3.558,93 euros + 1.212 euros) dont il conviendra de déduire la provision allouée par le juge des référés le 1er décembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocats.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la compagnie AXA, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [L] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
La compagnie AXA sera également condamnée à payer à l’ENIM une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la compagnie AXA est impliqué dans la survenance de l’accident du 05 août 2019 dont Monsieur [L] [U] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [U] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [L] [U] suite à l’accident du 05 août 2019 à la somme de 12.538,75 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 9.538,75 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 12.538,75 euros au double du taux légal à compter du 10 septembre 2023 et jusqu’au 05 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’Établissement National des Invalides de la Marine la somme de 4.770,93 euros en remboursement de sa créance définitive et la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, le tout sauf à déduire les provisions versées ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’Établissement National des Invalides de la Marine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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