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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de CAHORS en date du 12 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [H] [W], né le 18 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 17 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [W] né le 18 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 janvier 2026 par M. LE PREFET DU LOT notifiée le 31 janvier 2026 à 09 heures 05 ;
Vu la requête de M. [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Février 2026 à 11 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 février 2026 reçue et enregistrée le 03 février 2026 à 11 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P5 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
— la requête est dépourvue des pièces justificative, en ce que l’administration ne transmet aucune des décisions tenant aux trois précédents placements en rétention administrative de [H] [W] en 2020 et 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Cependant, ces pièces ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que la présente procédure a été diligentée afin de permettre l’éloignement de [H] [W] sur le fondement de l’interdiction temporaire du territoire national prononcée par la Cour d’appel d’Agen le 17 avril 2025, auquel doivent se rapporter les pièces utiles attendues.
Toutefois, il convient de relever qu’à l’occasion de la procédure pénale diligentée le 31 janvier 2026 il a été dressé procès-verbal d’une prise d’attache téléphonique avec le parquet général de la juridiction dont émane cette interdiction. Or celui-ci acte que «le dénommé [W] s’est pourvu en cassation concernant la peine d’interdiction de territoire que ce pourvoi est suspensif, l’arrêt de la Cour d’appel ne pouvant pas être mis à exécution ».
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la défense, il devra être constaté que la décision pour l’exécution de laquelle a été mise en œuvre le placement en rétention judiciaire n’est pas exécutable, de telle sorte que la mesure se trouve privée de base légale.
La procédure devra ainsi être regardée comme étant irrégulière et il conviendra de prononcer l’annulation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 04 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P5 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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