Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 1er janv. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Carole PAUTREL
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/03061 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDCX
Minute n°2025/3
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Carole PAUTREL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [E] [I], interprète en langue arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [K] [O]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Notifiée à l’intéressé le :
2 novembre 2024
à
11:39
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
31 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il sera rappelé que la menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir ou non la réalité de cette menace et son actualité. Ainsi, elle doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger, non seulement au regard de ses antécédents judiciaires, mais également au regard des éléments qui composent l’ordre public, à savoir la sécurité des personnes et des biens, et la tranquillité publique.
Monsieur X se disant [O] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 6 août 2018, outre un arrêté préfectoral fixant le pays de destination en date du 9 novembre 2023 notifié le 10 novembre 2023.
Il a été écroué le 02 octobre 2023 suite à un mandat d’arrêt délivré par le tribunal judiciaire de Colmar le 03 octobre 2023, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7éme jour, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, requalifié en violence avec usage d’une ou menace d’une arme sans incapacité, récidive et vol en réunion, récidive.
Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :
— 14 mois d’emprisonnement par jugement en date du 17 octobre 2024 prononcés par le tribunal correctionnel de Colmar, pour vol en réunion, récidive;
— 3 mois d’emprisonnement par jugement en date du 15 novembre 2022 prononcés par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances ;
— 2 ans et 6 mois d’emprisonnement par jugement en date du 23 novembre 2018 prononcés par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants,-offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants;
— 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pendant 10 ans, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction par jugement en date du 06 août 2018 prononcé par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, vol aggravé par deux circonstances;
— 4 mois d’emprisonnement par jugement en date du 10 janvier 2018 prononcés par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, pour vol en réunion;
— 2 mois d’emprisonnement par jugement en date du 14 novembre 2016 prononcés par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il a fait l’objet, le 24 novembre 2024, d’une première main courante du centre de rétention suite à une altercation entre plusieurs détenus, à l’issue de laquelle il a été placé en chambre de mise à l’écart, après avoir fait l’objet d’un certificat médical attestant que son état de santé était compatible avec une mesure de rétention administrative ainsi qu’avec le transport routier et aérien. Il a ensuite fait l’objet d’une autre main courante pour des menaces proférées suite à un changement de télévisions dans les chambres des retenus.
S’il ressort du dossier que la préfecture justifie de l’accomplissement de démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé, elle ne peut en l’état démontrer qu’un laisser-passer consulaire va être délivré à brève échéance par l’une ou l’autre des autorités consulaires consultées.
Ainsi, notamment la demande introduite auprès de la SCCOPOL afin que l’ensemble des autorités des pays du Maghreb – Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Mauritanie, Egypte et Syrie – puissent procéder à une comparaison des empreintes de Monsieur [O] avec celles de leurs bases de données, n’a donné lieu à aucun retour déterminant.
Cependant, il sera retenu que l’ensemble du parcours de l’intéressé démontre qu’il ne se conforme pas aux lois de la République. Il est par ailleurs sans projet d’insertion et a utilisé plusieurs alias. Il présente ainsi une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, et de façon récente, à des peines d’emprisonnement pour des faits d’atteinte aux biens et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et que son comportement en rétention a donné lieu à deux main-courantes récentes.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur X se disant [K] [O] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
1 janvier 2025
inclus
jusqu’au
15 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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