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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE3O
AFFAIRE : S.A. FLOA / [D] [R] épouse [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [D] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 12 juin 2023, la société anonyme FLOA (FLOA) a conclu avec Madame [D] [R] épouse [A] un contrat de prêt persormel pour le financement de regroupement de crédits d’un montant de 10 251 euros, remboursable en 96 mensualités de 144, 77 euros, avec assurance, au taux débiteur fixe annuel de 6, 35 %.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception datés du 5 mars 2024 et du 13 février 2025, FLOA a mis en demeure Madame [D] [A] de régler les mensualités échues et impayées de leur prêt puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 24juin 2024 et du 21 mars 2025, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 5 mai 2025, FLOA a assigné Madame [D] [A], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 9 décembre 2025, demandant au Juge, au visa des articles L.312-39 et R. 312-35 du code de la consommation,
A titre principal,
— de juger recevable l’action de FLOA ;
— de juger valide l’of’fre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;
— de juger recevable l’action de FLOA ;
— de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
En tout etat de cause,
— de débouter Madame [D] [A] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— de condamner Madame [D] [A] à payer à FLOA la somme de 11 048, 07 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2025 ;
— de condamner Madame [D] [A] à payer à FLOA la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, FLOA, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [A] n’a pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
FLOA a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, FLOA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 décembre 2023. Or, l’assignation a été signifiée le 5 mai 2025. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [A] a cessé de régler les échéances du prêt en novembre 2023. FLOA justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2024 renouvelé le 13 février 2025, de payer les échéances impayées sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée le 24 juin 2024 et réitérée le 21 mars 2025.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
4. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que “de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, FLOA justifie de la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie par Madame [D] [A] (pièce n°6) mentionant que son revenu net mensuel est de 2 350 euros. La société demanderesse verse également un bulletin de salaire de Madame [D] [A] d’avril 2022 (pièce n°10) faisant état d’une rémunération nette de 1 342, 22 euros.
S’agissant des charges, aucune pièce justificative n’est produite. Ne sont indiqués que deux postes de charges, le loyer (700 euros) ainsi que “les autres prêts et charges” (1 062 euros).
FLOA a donc octroyé un crédit pour financer un regroupement de crédits sans faire un examen précis des revenus de Madame [D] [A], aucune pièce remise ne justifiant de sa rémunération mensuelle nette et le salaire figurant sur le bulletin fourni étant moindre de 1 000 euros par rapport au montant pris en compte, ses charges réelles n’étant, par ailleurs, pas justifiées. Ni quittance, ni tableau d’amortissement des crédits en cours ne sont ainsi remis. L’endettement de Madame [D] [A] ne paraît donc pas avoir été évalué.
Or, l’examen de solvabilité ne peut reposer uniquement sur un revenu déclaré et doit l’être aussi sur une étude détaillée au regard des pièces justificatives des charges.
Il sera dès lors considéré que FLOA n’a pas réalisé in concreto d’examen de solvabilité à défaut de preuve des revenus et des charges de Madame [D] [A] au moment de l’octroi du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
5. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par FLOA, notamment de l’historique des règlements que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté : 10 251, 72 euros
— moins les versements réalisés : 432, 30 euros
Il en résulte un total restant dû de 9 819, 42 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [A] au paiement de cette somme.
6. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux débiteur de 6, 35 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 2, 76% (second semestre 2025) et 2, 62% (premier semestre 2026), pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [A] à payer à FLOA la somme de 9 819, 42 euros selon décompte arrêté 21 mars 2025 au titre de l’offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 12 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 5 mai 2025, la preuve de la réception, par Madame [D] [A], de la notification de la déchéance du terme n’étant pas rapportée.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [A], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à FLOA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 100 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FLOA ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit de regroupement de crédits souscrit par Madame [D] [R] épouse [A] auprès de la société anonyme FLOA à la date du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [A] à payer, au titre du crédit conclu le 12 juin 2023, à la société anonyme FLOA la somme de 9 819, 42 euros,selon décompte arrêté au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la société anonyme FLOA ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [A] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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