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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02509 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP7R
Minute n° 26/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02509 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP7R
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [C], Chez Mme [C] [Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le :
à : Me Elisabeth BILLET-JAUBERT – 0027
Me Claude EGLIE-RICHTERS – 6
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2025 délivrée par Monsieur [Y] [A] à Monsieur [H] [U].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par Monsieur [Y] [A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui verser la somme provisionnelle d’un montant de 35 785 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que ces condamnations puissent être prélevées sur les fonds saisies entre les mains du notaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par Monsieur [H] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [Y] [A], sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [Y] [A]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 35 785 euros équivalente au montant de sa créance.
Il est constant, qu’outre le fait que la reconnaissance de dette ne satisfait pas aux exigences formelles nécessaires et exigées, il ne rentre pas dans les compétence du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’analyser à ce stade de la procédure le fondement de la créance ainsi que la bonne foi des parties.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, compte tenu du rejet de la demande provisionnelle par la présente juridiction, la demande formulée par Monsieur [Y] [A] tendant à voir que les condamnations puissent être prélevées sur les fonds saisies entre les mains du notaire est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [U]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il est constant qu’à ce stade de la procédure, seule une demande de provision formulée devant le juge des référés peut être recevable conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est patent que Monsieur [H] [U] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 1137 du code civil.
Dès lors, à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] supportera la charge des dépens de l’instance
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [Y] [A],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par Monsieur [H] [U] tendant à obtenir des dommages et intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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