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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ K ] c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDVL
Nature affaire : 58E
[Y] [K]
S.A.R.L. [K]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
16 rue Gambetta
51200 EPERNAY
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. [K]
2 Chemin des Mayeurs
51160 AY CHAMPAGNE
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] a subi un accident avec sa voiture de marque RENAULT KOLEOS immatriculé AK-489-JG.
Ne souhaitant pas effectuer les réparations, elle a vendu son véhicule à la SARL FL AUTO, laquelle a confié divers travaux de carrosserie à la SARL [K], avant de le revendre.
Le 7 août 2009, Monsieur [P] [J] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès du garage SARL ABC AUTO pour un montant de 21 000€. Il l’a confié à la SARL NEW CAR 51, qui l’a vendu en janvier 2010 à Monsieur [I] [A].
Ayant découvert que le véhicule avait été accidenté et mal réparé à l’occasion de travaux d’entretien, Monsieur [I] [A] a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims, lequel a ordonné une expertise judiciaire suivant ordonnance du 18 janvier 2011, laquelle a été étendue et déclarée opposable à la SARL [K] par ordonnance en date du 13 avril 2011.
L’expert a déposé son rapport d’expertise en date du 19 juillet 2011.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Laon du 22 janvier 2013, Monsieur [I] [A] a obtenu la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 26 juin 2015 ; Monsieur [P] [J] ayant été par ailleurs condamné à garantir la SARL NEW CAR 51 de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier en date des 11 avril 2016, 11 juillet 2016, et 12 mai 2017 Monsieur [P] [J] a fait assigner la SARL GARAGE GUERIN, la SARL [K], et la SASU TYCHE, ainsi que de la SA MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de REIMS.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le Tribunal de grande instance de REIMS a notamment condamné la SARL [K] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 23 897 € à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, la SARL [K] a fait assigner en intervention la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant la Cour d’appel de REIMS.
Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour d’appel de REIMS a confirmé le jugement précité, et dit que l’intervention forcée de la Compagnie WISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par la SARL [K] est irrecevable.
Par arrêt en date du 11 juillet 2024, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par la SARL [K].
***
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] ont fait assigner la Compagnie WISSLIFE ASSURANCE DE BIENS devant le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de :
— Déclarer la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Compagnie WISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est engagée à l’égard de la SARL [K] ;
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est engagée à l’égard de Monsieur [Y] [K] ;
— Condamner la Compagnie WISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la SARL [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— Condamner la Compagnie WISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— Dire et juger que le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la SARL [K], ainsi qu’à Monsieur [Y] [K], sera fixé à la date du 1 er juillet 2016, et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
— Condamner la Compagnie WISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la SARL [K] et à Monsieur [Y] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2025, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Déclarer l’action de la SARL [K] et celle engagée par Monsieur [Y] [K], irrecevable, car prescrite ;
— Condamner solidairement la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2025, la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Débouter la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son incident, avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner en conséquence la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la SARL [K]
La Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut à l’irrecevabilité des demandeurs en leur action du fait de la prescription.
L’article 789 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que les demandeurs ont eu connaissance du sinistre dès le 13 avril 20211, date à laquelle les opérations d’expertise leur ont été déclaré commune et opposable. Elle expose en outre que ce n’est qu’en date du 29 janvier 2020 que la SARL [K] l’a fait assigner en intervention forcée, et rappelle qu’il n’en a résulté aucun effet interruptif de prescription, dès lors que l’appel en garantie a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel du 9 mars 2021.
Les demandeurs font valoir en défense que le courrier adressé par la SARL [K] à la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en date du 1er juillet 2016 a interrompu la prescription, dès lors qu’il constitue une déclaration de sinistre.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] Toutefois, ce délai ne court […] en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L 114-2 du Code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés […] par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Au cas d’espèce, il est établi aux débats que la SARL [K] a été assignée au fond devant le Tribunal de grande instance de Reims en date du 11 juillet 2016 ; qu’elle a en outre été condamnée par jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 7 juin 2009, confirmée par arrêt de la Cour appel de Reims du 9 mars 2021.
Or, quel que soit celle de ces dates retenues comme point de départ du délai de prescription, il apparait que les défendeurs sont prescrits en leur action, dès lors que par application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En effet, l’assignation en intervention forcée délivrée à la diligence de la SARL [K] à son assureur devant la Cour d’appel de Reims ne peut avoir eu d’effet interruptif, dès lors qu’elle a été déclarée irrecevable par arrêt du 9 mars 2021.
Il s’ensuit que la prescription biennale était acquise, quelle que soit la date retenue, lorsque les demandeurs ont introduit leur action en justice par la délivrance de l’assignation en date du 24 juin 2025.
***
Les demandeurs font valoir subsidiairement que le délai de prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances ne leur est pas opposable, dès lors qu’ils n’ont pas été valablement informé des causes d’interruption de prescription dans la police d’assurance.
Au cas d’espèce, la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne réplique pas spécifiquement à ce titre, et ne produit pas une police d’assurance démontrant que le délai et les causes d’interruption ont été rappelés de manière très apparente à l’assuré.
Néanmoins, même à retenir l’inapplicabilité du délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances, le délai de prescription serait alors celui institué par l’article 2224 du Code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SARL [K] par ordonnance de référé en date du 13 avril 2011, et qu’elles ont donné lieu à rapport déposé en date du 19 juillet 2011 ; de sorte que les demandeurs sont réputés avoir eu connaissance du sinistre au sens de l’article 2224 du Code civil au plus tard à cette date.
En outre, force est de constater que les opérations d’expertise n’ont pas été étendues et rendues opposables à la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de sorte que l’effet interruptif ne lui est pas applicable ; de même l’assureur n’a pas été assuré au fond en intervention forcée devant le Tribunal de grande instance, tandis que la demande d’intervention forcée devant la Cour d’appel a été déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que même à supposer applicable la prescription quinquennale, cette dernière était largement acquise lorsque les demandeurs ont introduit leur action en justice par la délivrance de l’assignation en date du 24 juin 2025.
Par suite, il y a lieu de déclarer la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] irrecevables en leurs demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la SARL [K] et Monsieur [Y] [K], parties succombant largement à la présente instance, à verser à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, et faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel par application de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] à verser à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
AUTORISONS la SELARL PELLETIER & ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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