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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 22/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00189
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [I]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [Y] [V]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [V], masseur-kinésithérapeute, a sollicité l’attribution du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ([17]).
Par courrier du 9 septembre 2021, la [10] lui a notifié un indu de 2 481 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du [17] et le montant définitif de l’aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 8 novembre 2021, Monsieur [Y] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) aux fins de contester cette décision.
Par décision en date du 23 décembre 2021, la commission a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 21 février 2022, Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Suivant jugement avant dire droit rendu le 09 juillet 2024 le tribunal a relevé d’office un moyen relatif au défaut de qualité à agir de la [14] en matière de recouvrement d’un indu au titre du [17] à l’encontre de Monsieur [Y] [V] et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen.
A la suite de la réouverture des débats ordonnée, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [V], comparant en personne, maintient sa contestation du montant de l’indu réclamé par la Caisse, considérant que cet indu se monte à la somme limitée de 981 euros conformément aux termes de sa correspondance reçue au greffe le 15 mai 2024. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la qualité à agir de la [14].
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande de rejet de la contestation formée par Monsieur [Y] [V] et de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 481 euros en remboursement du trop-perçu versé au titre du [17]. Au soutien de sa prétention et au visa des articles 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et L133-4 du code de la sécurité sociale elle considère avoir qualité pour procéder à la récupération du trop-perçu de l’aide versée au titre du [17]. Pour le surplus la Caisse d’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il y a lieu en outre de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente juridiction dans sa précédente décision rendue le 09 juillet 2024 a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [14] au titre du remboursement réclamé à Monsieur [Y] [V] de l’indu relatif à l’attribution du [17].
Se pose ainsi la question de la compétence des [13] ou de la [9] pour gérer le dispositif du DIPA mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et plus particulièrement pour recouvrer le trop-perçu versé au titre de ce dispositif.
Or, sur cette question quatre pourvois ont été formés devant la Cour de Cassation, une audience devant la deuxième chambre civile étant fixée le 21 mai 2025.
Une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait rendu un arrêt statuant sur ce point.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation devant statuer quant à la compétence des [12] ou de la [9] en vue du recouvrement des trop-perçus au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 4], qui se tiendra le 24 octobre 2025 à 14h Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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