Irrecevabilité 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLM
Minute n°2025/34
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 09 Janvier 2025,
Devant Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présente de [F] [B], greffière stagiaire, et de Caroline GUENAULT, magistrate en formation, statuant en audience publique, au palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [D] [E]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
26 octobre 2024
à
09:40
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 25 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
8 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] [T], signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que par ailleurs, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de cette prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [E] ne dispose pas d’un passeport ; qu’il a toutefois été reconnu sous l’identité de [Y] [J] [L] [C], le 08 janvier 2025, par les autorités tunisiennes suite à l’audition consulaire qui s’est tenue le 27 novembre 2024 et après plusieurs relances de l’administration ; Que les autorités consulaires précisent être prêtes à délivrer un laissez-passer dès réception d’un plan de vol ;
Qu’un laissez-passer doit ainsi être délivré à bref délai ;
Qu’un routing à destination de la Tunisie a été demandé ;
Que dès lors, l’éloignement de Monsieur [D] [E] peut intervenir à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours, ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie également en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été condamné à 4 reprises par les juridictions françaises entre 2021 et 2022, en particulier pour des faits de violence aux personnes, de rébellion et d’atteinte aux biens ; qu’en dernier lieu , il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 avril 2022 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérées sur sa compagne ;
Que seule son incarcération a manifestement permis de faire cesser ce parcours délinquant ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que l’ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparaît dès lors actuelle, et ce même si les faits commis datent d’il y a plus de 15 jours ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
9 janvier 2025
inclus
jusqu’au
23 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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