Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SCPI VENDOME REGIONS
c/
S.A.R.L. 3 COM-MEDIAS
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ND
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SCPI VENDOME REGIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Nancy, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 3 COM-MEDIAS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 19 juin 2023, la S.C.P.I Vendôme Régions a fait l’acquisition d’un local situé dans la [Adresse 6] à [Localité 1]. Les locaux ont été donnés en location à la S.A.R.L 3 Com Médias suivant bail commercial du 11 avril 2022 d’une durée de neuf années consécutives pour un loyer de 33 291,20 € par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.C.P.I Vendôme Régions a assigné la S.A.R.L 3 Com Médias en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
— constater que la S.A.R.L. 3 Com Médias n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes du commandement qui lui a été délivré le 28 mars 2025;
— constater par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et prononcer la résiliation du bail liant la S.A.R.L 3 Com Médias à la S.C.P.I Vendôme Régions à effet du 29 avril 2025 ;
— condamner la S.A.R.L 3 Com Médias à payer à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme de 75 602,29 € à titre de provision sur loyer, charges et indemnités impayées à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la S.A.R.L 3 Com Médias à payer à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme de 4 367, 12 € par mois à compter du 1er juillet 2025, à titre de provision sur indemnité d’occupation et charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique de la S.A.R.L 3 Com Médias ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours qui suivra la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner la S.A.R.L 3 Com Médias à payer à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L 3 Com Médias aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’interrogation du greffe du tribunal de commerce ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— débouter la S.A.R.L 3 Com Médias de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La S.C.P.I Vendôme Régions expose que :
— les loyers ont été rapidement impayés par la S.A.R.L 3 Com Médias ;
— elle a, suivant actes du 29 décembre 2023 et du 24 juin 2024, délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire aux termes de laquelle il est stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution, même partielle, d’une seule des charges et conditions stipulées au bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation d’exécuter ou un commandement de payer ;
— une conciliation est intervenue au terme de laquelle la S.C.P.I Vendôme Régions a proposé un échéancier à la S.A.R.L 3 Com Médias, qui l’a accepté par protocole d’accord du 28 octobre 2024 ;
— de nouveaux impayés se sont toutefois ajoutés à la dette ;
— le protocole stipulant que la procédure contentieuse reprendrait à défaut de paiement, la S.C.P.I Vendôme Régions a invoqué la caducité de ce dernier sans que la S.A.R.L 3 Com Médias ne donne suite ;
— un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la S.C.P.I Vendôme Régions le 28 mars 2025 ;
— les causes de ce commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le mois de sa délivrance si bien que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail est acquise.
En conséquence, la S.C.P.I Vendôme Régions estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la S.A.R.L 3 Com Médias.
À l’audience du 19 novembre 2025, la S.C.P.I Vendôme Régions a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par un courrier reçu au tribunal judiciaire de Dijon le 22 août 2025, la S.A.R.L 3 Com Médias confirme ne pas avoir respecté ses engagements auprès de la S.C.P.I Vendôme Régions, ni le protocole mis en place. Elle explique cette situation par un cumul de retards de paiements venant de partenaires privés et publics et salue la tolérance de la S.C.P.I Vendôme Régions. Elle souligne toutefois que les difficultés auxquelles elle a été confrontée se résorbent progressivement et propose de régler sa dette à compter du 1er septembre 2025, par le biais d’un échéancier de quinze mensualités.
Toutefois, et bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L 3 Com Médias n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Après deux premiers commandements de payer du 29 décembre 2023 et du 24 juin 2024, un troisième et dernier commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 28 mars 2025, portait sur la somme principale de 72 068,69 € au titre de l’impayé locatif, outre 385,70 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 72 454,39 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par la S.A.R.L 3 Com Médias dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son courrier reçu en date du 22 août 2025, fait valoir des paiements.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 29 avril 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la S.A.R.L 3 Com Médias est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 29 avril 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L 3 Com Médias soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 4367,12 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la S.A.R.L 3 Com Médias au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025, s’élève à la somme de 75 602,29 €. La S.A.R.L 3 Com Médias est ainsi condamnée à payer cette somme à la S.C.P.I Vendôme Régions.
La S.A.R.L 3 Com Médias qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
Elle est condamnée à payer à la S.C.P.I Vendôme Régions une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons que la S.A.R.L 3 Com Médias n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 28 mars 2025 ;
Constatons par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la S.C.P.I Vendôme Régions et la S.A.R.L 3 Com Médias à la date du 29 avril 2025 ;
Ordonnons à la S.A.R.L 3 Com Médias et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés dans la [Adresse 6] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L 3 Com Médias et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la S.A.R.L 3 Com Médias à payer à titre provisionnel à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme de 75 602,29 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la S.A.R.L 3 Com Médias à payer à titre provisionnel à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme mensuelle de 4367,12 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la S.A.R.L 3 Com Médias à la S.C.P.I Vendôme Régions la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L 3 Com Médias aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Centrale ·
- Agence ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Incident
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Immatriculation ·
- Résiliation ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Mesure d'instruction ·
- Mine ·
- Motif légitime
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Autonomie ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Fichier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Sauvegarde de justice ·
- Suicide ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Bulgarie ·
- Russie ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clauses abusives ·
- Reputee non écrite ·
- Mise en demeure ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Aide au retour ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Retard ·
- Copie ·
- Aide ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- République ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Retard
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.