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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OD7F
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. [4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par contrat de travail du 31 décembre 2019, Monsieur [O] [M] a été engagé en qualité de facteur par la SA [4], du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2019.
Par avenants du 31 décembre 2019 et du 19 février 2020, son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 28 mars 2020.
Par requête reçue le 18 janvier 2022, Monsieur [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] en référé afin de voir
ORDONNER la régularisation de sa situation sous astreinte
CONDAMNER la SA [4] au versement des 211 jours d’indemnisation, soit la somme de 7298 euros brut ;
CONDAMNER la SA [4] à la somme de 6000 euros net à titre de dommages-intérêts provisionnel pour résistance abusive, à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir les demandes des intérêts légaux à compter de la saisine
Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en formation de référé s’est déclaré matériellement incompétent, et a transmis le dossier à la présente juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00773.
Prétentions et moyens des parties :
Selon ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 17 mai 2025, Monsieur [O] [M] sollicite du tribunal de voir :
CONSTATER que la régularisation de la situation de Monsieur [M] est intervenue avec près de deux ans de retard et à la suite du recours intenté par Monsieur [M]
CONDAMNER la SA [4] à la somme de 9 000 € net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (soit 500 € par mois de retard de décembre 2020 à juin 2022)
CONDAMNER la SA [4] à la somme de 1.500,00 € net au des dispositions de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que ce n’est qu’après la saisine de la juridiction prud’homale que la totalité de son indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi a été versée.
Au visa de l’article R1455-7 du code du travail, il estime que son précédent employeur a fait preuve d’une résistance abusive.
*
Selon ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la SA [4], sollicite du tribunal :
CONSTATER que Monsieur [O] [M] a été rempli de l’ensemble de ses droits ;
DECLARER Monsieur [O] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
DEBOUTER Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle souligne que les indemnités ont été versées suite à l’accomplissement de l’ensemble des diligences nécessaires.
Elle précise que le délai résulte du retard et de la négligence du demandeur dans la réalisation des formalités administratives nécessaires à la perception de l’indemnisation.
*
La clôture différée a été prononcée le 3 juin 2025 et fixée au 20 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Il convient d’indiquer que conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Ainsi, la prétention « déclarer Monsieur [O] [M] irrecevable et mal fondé », ne sera pas examinée, car relavant de la seule compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Conformément à l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce,
Si Monsieur [O] [M] fonde toujours sa demande au visa de l’article R1455-7 du code du travail, celui-ci ne trouve pas à s’appliquer dans la présente instance au fond.
Il sera donc statué sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, relatif aux conditions de la résistance abusive.
Il résulte des quelques pièces produites par les parties notamment les courriers de pole emploi adressés à Monsieur [O] [M], qu’il a cessé d’etre inscrit en tant que demandeur d’emploi à compter du 30 septembre 2020, qu’il s’est de nouveau inscrit à compter du 20 novembre 2020, qu’il a été informé le 23 novembre 2020 que sa demande d’indemnisation était prise en charge par la société [4].
Par courrier du 22 décembre 2020, la SA [4] lui a notifié son droit à 266 jours d’indemnisation à partir du 17 mai 2020, pour une inscription en qualité de demandeur d’emploi à partir du 10 mai 2020.
Seul le recto de ce courrier est versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de prendre connaissance des éventuelles demandes administratives de la SA [4] pour le paiement.
Il est produit une copie d’écran d’un relevé de situation à l’intitulé « [4] », qui fait état de l’indemnisation de 55 jours pour la période du 1er juillet 2020 au 31 aout 2020, et qui porte mention « La prochaine période de chômage démarre le 1er septembre 2020, attestation mensuelle de situation et autres pièces éventuelles non reçues ou en cours de traitement. Pensez à vous actualiser dès le 28 novembre 2021 selon le calendrier [8] et à nous transmettre votre actualisation accompagnée de vos justificatifs »
La SA [4] produit une copie d’un courriel en date du 24 décembre 2020, qui indique que « Mr [M] ayant été radié de [8] à compter du 30/09/2020, nous n’avons pu l’indemniser au-delà de cette date. Afin de reprendre son indemnisation suite à sa réinscription du 20/11/2020, Mr doit nous transmettre une nouvelle demande d’indemnisation avec les documents suivants :
— Notification d’inscription
— Lettre de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi transmise par [8]
— Formulaire 966-1 ci-joint complété avec tous ses emplois depuis le 29/03/2020 »
Il apparait donc que l’arrêt de la perception de l’indemnisation en 2020, résulte du défaut d’actualisation de situation de Monsieur [O] [M] auprès de [8] au mois de septembre 2020.
Il s’est ensuite suivi des mails en juin, aout et novembre 2021 du service de [4] qui indique au demandeur la nécessité de se réinscrite à [8] et de télécharger le formulaire 966-1, le remplir et le retourner avec les pièces jointes.
Ce formulaire, ainsi que les pièces jointes nécessaire au traitement de la demande n’est pas produit par la SA [4].
Il apparait cependant du mail du 2 novembre 2021, qu’il mentionne la nécessité de fournir les « documents manquants pour constituer ou finaliser votre dossier allocataire : documents manquants : demande d’allocation 966-1 – veuillez compléter le 966-1 ci-joint avec toutes les périodes travaillées depuis le 29/03/2020, lettre de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par [8] – lettre de de refus de reprise, DAMA ou attestation des coordonnées de l’employeur compétent pour indemnisation, notification d’inscription ou historique de demandeur d’emploi, toutes les attestations employeur hors la Poste, relevé d’identité bancaire au nom de l’allocataire »
Si par courrier du 29 novembre 2021, la SA [4] a indiqué au demandeur que dossier n’avait pas pu être finalisé, et avait été classé, il convient de constater des échanges de courriels entre le conseil du demandeur et le service juridique de la SA [4], entre le mois d’avril 2022 et le mois de mai 2022, que les pièces manquantes au dossier correspondaient aux actualisations mensuelles auprès de [8].
Ainsi, il convient de constater que seule l’interface de relevé de situation produit en pièce 10 du demandeur, fait état de la nécessité de « transmettre votre actualisation accompagnée de vos justificatifs », que cette demande n’a pas été explicitée dans les différents courriels de la SA [4], envoyés en 2021.
En conséquence, en ne précisant pas les documents restant à fournir pour le traitement de la demande d’indemnisation de retour à l’emploi de Monsieur [O] [M] pendant une durée d’un an et quatre mois, la SA [4] a fait preuve d’une résistance abusive dans le paiement de ses indemnités.
En l’absence d’éléments autre que sa situation de demandeur d’emploi à cette période, il convient de définir le préjudice de Monsieur [O] à la somme de 1600 euros sur cette période de 16 mois.
La SA [4] sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive dans le paiement de l’aide au retour à l’emploi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [4] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SA [4], au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA [4] à régler à Monsieur [O] [M] la somme de 1600 euros (MILLE SIX CENT EUROS) au titre de sa résistance abusive dans le paiement des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [O] [M], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [4] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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