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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 févr. 2026, n° 23/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMMH
service jaf 2
[V] [J] [I] [X] [R]
c/
[L] [U] [H] [W] épouse [R]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [J] [I] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U] [H] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 05 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 février 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
➤ [V] [J] [I] [X] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
et de :
➤ [L] [U] [H] [W], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 19 février 2000 et en marge de leur acte de naissance respectif.
CONSTATE que les conditions de l’article 267 du Code civil et de l’article 1116 du Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales ne pouvant dès lors statuer sur les demandes de liquidation et partage des époux.
DÉCERNE ACTE aux époux des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les deux époux.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de voir condamner Monsieur [R] à lui verser une prestation compensatoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 30 novembre 2021.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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